18.1.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 19/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — «Bulstrad Vienna Insurance Group» АD / Olympic Insurance Company Ltd

(Affaire C-427/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2009/138/CE - Article 274 - Droit applicable à la procédure de liquidation des entreprises d’assurance - Retrait de l’agrément d’une compagnie d’assurance - Désignation d’un liquidateur provisoire - Notion de «décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance» - Absence de décision juridictionnelle d’ouvrir la procédure de liquidation dans l’État membre d’origine - Suspension des procédures juridictionnelles à l’égard de l’entreprise d’assurance concernée dans les autres États membres que l’État membre d’origine de celle-ci)

(2021/C 19/08)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Bulstrad Vienna Insurance Group» АD

Partie défenderesse: Olympic Insurance Company Ltd

Dispositif

1)

L’article 274 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), telle que modifiée par la directive 2013/58/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, doit être interprété en ce sens que la décision de l’autorité compétente de retirer l’agrément de l’entreprise d’assurance concernée et de désigner un liquidateur provisoire ne peut constituer une «décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance», au sens de cet article, que si le droit de l’État membre d’origine de cette entreprise d’assurance prévoit soit que ce liquidateur provisoire est habilité à réaliser les actifs de ladite entreprise d’assurance et à en distribuer le produit parmi les créanciers de celle-ci, soit que le retrait de l’agrément de la même entreprise d’assurance a pour effet d’ouvrir automatiquement la procédure de liquidation, sans qu’une décision formelle doive être adoptée à cette fin par une autorité distincte.

2)

L’article 274 de la directive 2009/138, telle que modifiée par la directive 2013/58, doit être interprété en ce sens que, si les conditions exigées pour qu’une décision de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance et de nomination d’un liquidateur provisoire pour celle-ci constitue une «décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance», au sens de cet article, ne sont pas satisfaites, ledit article ne contient pas d’obligation pour les juridictions des autres États membres d’appliquer le droit de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurance concernée, lequel prévoit la suspension de toute procédure juridictionnelle ouverte à l’égard d’une telle entreprise.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019