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7.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 109/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Benedetti Pietro e Angelo S.S. e.a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
(Affaire C-377/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Secteur du lait et des produits laitiers - Quotas - Prélèvement supplémentaire - Règlement (CE) no 1788/2003 - Livraisons excédant la quantité de référence disponible du producteur - Perception de la contribution au prélèvement supplémentaire par l’acheteur - Remboursement du prélèvement excédentaire - Règlement (CE) no 595/2004 - Article 16 - Critères de redistribution du prélèvement excédentaire)
(2022/C 109/04)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss, Azienda agricola Mastrotto Giuseppe, Soc. agr. semplice F.lli Isolan
Partie défenderesse: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Dispositif
L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui a pour effet que le remboursement du trop-perçu du prélèvement supplémentaire doit bénéficier, en priorité, aux producteurs au regard desquels les acheteurs ont satisfait à leur obligation de versement mensuel de ce prélèvement.