17.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 271/17 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Porin kaupunki
(Affaire C-328/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Marchés publics dans le domaine des services de transport - Accord de coopération entre des communes relatif à l’organisation et à la fourniture des services sociaux et de santé basé sur le modèle dit de «la commune responsable» au sens du droit finlandais - Transfert des responsabilités de l’organisation des services à l’une des communes dans la zone de coopération concernée - Contrat in house - Attribution sans mise en concurrence de services de transport à une société détenue intégralement par la commune responsable)
(2020/C 271/23)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Porin kaupunki
en présence de: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’un accord, aux termes duquel les communes parties à cet accord confient à l’une d’elles la responsabilité de l’organisation de services au profit de ces communes, est exclu du champ d’application de cette directive au motif qu’il constitue un transfert de compétences, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE, tel qu’interprété dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Remondis (C-51/15, EU:C:2016:985). |
2) |
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’un accord de coopération, aux termes duquel les communes parties à cet accord transfèrent à l’une d’elles la responsabilité de l’organisation de services au profit de ces communes, permet de considérer cette commune, lors des attributions postérieures audit transfert, comme un pouvoir adjudicateur et l’habilite à confier, sans mise en concurrence préalable, à une entité in house, des services couvrant non seulement ses propres besoins mais également ceux des autres communes parties audit accord, alors que, sans ce transfert de compétences, lesdites communes auraient dû pourvoir elles-mêmes à leurs propres besoins. |