31.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V. / Kreis Nordfriesland

(Affaire C-297/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Responsabilité environnementale - Directive 2004/35/CE - Annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret - Dommage pouvant ne pas être qualifié de «dommage significatif» - Notion de «gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants» - Article 2, point 7 - Notion d’«activité professionnelle» - Activité exercée dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission - Inclusion ou non)

(2020/C 287/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Partie défenderesse: Kreis Nordfriesland

en présence de: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositif

1)

La notion de «gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants», figurant à l’annexe I, troisième alinéa, deuxième tiret, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être entendue comme couvrant, d’une part, toute mesure d’administration ou d’organisation susceptible d’avoir une incidence sur les espèces et les habitats naturels protégés se trouvant sur un site, telle qu’elle résulte des documents de gestion adoptés par les États membres sur le fondement de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages et interprétés, au besoin, en référence à toute norme de droit interne transposant ces deux dernières directives ou, à défaut, compatible avec l’esprit et l’objectif de ces directives, et, d’autre part, toute mesure d’administration ou d’organisation considérée comme usuelle, généralement reconnue, établie et pratiquée depuis un laps de temps suffisamment long par les propriétaires ou les exploitants jusqu’à la survenance d’un dommage causé par l’effet de cette mesure aux espèces et aux habitats naturels protégés, l’ensemble de ces mesures devant par ailleurs être compatible avec les objectifs sous-tendant les directives 92/43 et 2009/147 ainsi que, notamment, avec les pratiques agricoles couramment admises.

2)

L’article 2, point 7, de la directive 2004/35 doit être interprété en ce sens que la notion d’«activité professionnelle» qui y est définie vise également les activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission.


(1)  JO C 230 du 08.07.2019