14.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 433/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — A / Veselības ministrija

(Affaire C-243/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 20, paragraphe 2 - Directive 2011/24/UE - Article 8, paragraphes 1 et 5 ainsi que paragraphe 6, sous d) - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre que l’État membre d’affiliation - Refus d’autorisation préalable - Traitement hospitalier pouvant être assuré efficacement dans l’État membre d’affiliation - Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Différence de traitement fondée sur la religion)

(2020/C 433/08)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Veselības ministrija

Dispositif

1)

L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu à la lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’État membre de résidence de l’assuré refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement lorsque, dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est disponible, mais que les croyances religieuses de cet assuré réprouvent le mode de traitement utilisé.

2)

L’article 8, paragraphe 5 et paragraphe 6, sous d), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, lu à la lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre d’affiliation d’un patient refuse d’accorder à ce dernier l’autorisation prévue à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive lorsque, dans cet État membre, un traitement hospitalier, dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute, est disponible mais que les croyances religieuses de ce patient réprouvent le mode de traitement utilisé, à moins que ce refus ne soit objectivement justifié par un but légitime tenant au maintien d’une capacité de soins de santé ou d’une compétence médicale, et ne constitue un moyen approprié et nécessaire permettant d’atteindre ce but, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 182 du 27.05.2019