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7.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 423/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation / Compagnie des pêches de Saint-Malo
(Affaire C-212/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Notion - Naufrage du navire pétrolier Erika - Régime d’aides en faveur d’entreprises d’aquaculture et de pêche - Décision déclarant le régime d’aides en partie incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées - Appréciation de validité - Examen d’office - Recevabilité - Défaut d’introduction d’un recours en annulation par la défenderesse au principal - Allègement de charges sociales - Cotisations salariales - Avantage - Détermination du débiteur de l’obligation de restitution)
(2020/C 423/09)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
Partie défenderesse: Compagnie des pêches de Saint-Malo
Dispositif
La décision 2005/239/CE de la Commission, du 14 juillet 2004, concernant certaines mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs, est invalide en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement des cotisations salariales accordé par la République française en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000.