15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Obvodní soud pro Prahu 9 — République tchèque) — XR / Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(Affaire C-107/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Notions de «temps de travail» et de «période de repos» - Période de pause pendant laquelle l’employé doit se tenir prêt à partir en intervention dans un délai de deux minutes - Primauté du droit de l’Union)

(2021/C 462/05)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 9

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XR

Partie défenderesse: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dispositif

1)

L’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps de pause accordé à un travailleur durant son temps de travail journalier, au cours duquel il doit être en mesure de partir en intervention dans un délai de deux minutes en cas de besoin, dès lors qu’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ledit temps de pause sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.

2)

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, statuant à la suite de l’annulation de sa décision par une juridiction supérieure, soit liée, conformément au droit procédural national, par les appréciations en droit effectuées par cette juridiction supérieure, lorsque ces appréciations ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union.


(1)  JO C 131 du 08.04.2019