18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 19/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Orange România SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
(Affaire C-61/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 95/46/CE - Article 2, sous h), et article 7, sous a) - Règlement (UE) 2016/679 - Article 4, point 11, et article 6, paragraphe 1, sous a) - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée - Collecte et conservation des copies de titres d’identité par un fournisseur de services de télécommunications mobiles - Notion de «consentement» de la personne concernée - Manifestation de volonté libre, spécifique et informée - Déclaration de consentement au moyen d’une case à cocher - Signature du contrat par la personne concernée - Charge de la preuve)
(2021/C 19/04)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Orange România SA
Partie défenderesse: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
Dispositif
L’article 2, sous h), et l’article 7, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que l’article 4, point 11, et l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au responsable du traitement des données de démontrer que la personne concernée a, par un comportement actif, manifesté son consentement au traitement de ses données à caractère personnel et qu’elle a obtenu, préalablement, une information au regard de toutes les circonstances entourant ce traitement, sous une forme compréhensible et aisément accessible ainsi que formulée en des termes clairs et simples, lui permettant de déterminer facilement les conséquences de ce consentement, de sorte qu’il soit garanti que celui-ci soit donné en pleine connaissance de cause. Un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunications qui contient une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte ainsi qu’à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement, au sens de ces dispositions, à cette collecte et à cette conservation, lorsque
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la case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat, ou lorsque |
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les stipulations contractuelles dudit contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données, ou lorsque |
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le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en exigeant que la personne concernée, afin de refuser de donner son consentement, remplisse un formulaire supplémentaire faisant état de ce refus. |