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11.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/10 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — X-GmbH / Finanzamt Z
(Affaire C-48/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous c) - Exonérations - Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales - Prestations par téléphone - Prestations fournies par des infirmiers et des assistants médicaux)
(2020/C 161/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X-GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Z
Dispositif
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1) |
L’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des prestations fournies par téléphone, consistant à donner des conseils relatifs à la santé et aux maladies, sont susceptibles de relever de l’exonération prévue à cette disposition, à condition qu’elles poursuivent une finalité thérapeutique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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2) |
L’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas que, en raison du fait que des prestations de soins à la personne sont fournies par téléphone, les infirmiers et les assistants médicaux qui fournissent ces prestations soient soumis à des exigences de qualification professionnelle supplémentaires, pour que lesdites prestations puissent bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition, à condition qu’elles puissent être considérées comme étant d’un niveau de qualité équivalent à celui des prestations effectuées par d’autres prestataires utilisant le même moyen de communication, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |