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10.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 262/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juin 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Köln — Allemagne) — FX / GZ, représentée légalement par sa mère
(Affaire C-41/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires - Règlement (CE) no 4/2009 - Article 41, paragraphe 1 - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 24, paragraphe 5 - Titre déclaré exécutoire, constatant une créance alimentaire - Action en opposition à exécution - Compétence de la juridiction de l’État membre d’exécution)
(2020/C 262/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FX
Partie défenderesse: GZ, représentée légalement par sa mère
Dispositif
Le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d’une créance d’aliments, qui est dirigée contre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction de l’État membre d’origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d’exécution.
En application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l’État membre d’exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d’aliments, visant à étayer l’allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette.