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9.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77/7 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – AT/Pensionsversicherungsanstalt
(Affaire C-32/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l’Union - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Directive 2004/38/CE - Article 17, paragraphe 1, sous a) - Droit de séjour permanent - Acquisition avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour - Travailleur ayant atteint, au moment où il cesse son activité, l’âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse)
(2020/C 77/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AT
Partie défenderesse: Pensionsversicherungsanstalt
Dispositif
L’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que, aux fins de l’obtention d’un droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour, les conditions tenant au fait d’y avoir exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et d’y résider sans interruption depuis plus de trois ans s’appliquent à un travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État membre pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse.