Ordonnance du président du Tribunal du 25 octobre 2018 –
JPMorgan Chase e.a./Commission
(affaire T‑420/18 R)
« Référé – Concurrence – Euro Interbank Offered Rates (Euribor) – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) – Rejet de la demande de traitement confidentiel d’une décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Principe de la présomption d’innocence – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris »
1. |
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés – Appréciation dans le contentieux de la protection d’informations confidentielles – Non-satisfaction de la condition relative au fumus boni juris (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4) (voir points 13-16, 20-23, 26, 31) |
2. |
Référé – Conditions de recevabilité – Requête – Exigences de forme – Exposé des moyens justifiant à première vue l’octroi des mesures sollicitées – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité (Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 156, § 4 et 5) (voir points 18, 19) |
3. |
Concurrence – Procédure administrative – Secret professionnel – Détermination des informations couvertes par le secret professionnel – Critères – Intérêts, susceptibles d’être lésés par la divulgation des informations, dignes de protection – Mise en balance de l’intérêt général à la transparence de l’action de l’Union et des intérêts légitimes s’opposant à la divulgation – Intérêt d’une entreprise à ne pas voir révéler certaines informations relatives à son comportement – Intérêt ne méritant aucune protection particulière s’agissant des entreprises ayant participé à une infraction aux règles de concurrence de l’Union (Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7, 23, 28 et 30) (voir points 33-35, 37, 38) |
4. |
Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Contenu – Opportunité de l’inclusion de constatations factuelles – Appréciation par la Commission (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003) (voir point 36) |
5. |
Concurrence – Procédure administrative – Secret professionnel – Détermination des informations couvertes par le secret professionnel – Informations historiques – Exclusion – Informations ne pouvant être considérées comme secrètes ou confidentielles (Art. 101 TFUE et 339 TFUE) (voir point 85) |
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision C(2018) 2745 final de la Commission, du 27 avril 2018, relative aux griefs concernant la divulgation d’informations par leur publication soulevés par JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association et J. P. Morgan Services, conformément à l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)], et, d’autre part, à ordonner à la Commission de s’abstenir de publier la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)].
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
L’ordonnance du 11 juillet 2018, JPMorgan Chase e.a./Commission (T‑420/18 R), est rapportée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |