DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
21 novembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative HUSKY – Marques de l’Union européenne verbale et figurative antérieures HUSKY – Motif relatif de refus – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑82/18,
Husky CZ s.r.o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me L. Lorenc, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Husky of Tostock Ltd, établie à Woodbridge (Royaume-Uni),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 janvier 2018 (affaire R 812/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Husky ofTostock et Husky CZ,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2018,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 14 juin 2005, la requérante, Husky CZ s.r.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 20, 22, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Porte-documents, sacs à dos, valises et sacs de sport » ;
– classe 20 : « Sacs de couchage pour le camping » ;
– classe 22 : « Tentes » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Articles de sport ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 46/2005, du 14 novembre 2005.
5 Le 14 février 2006, l’opposante, Husky of Tostock Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 18 et 25 visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale HUSKY, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 30 novembre 1998, sous le numéro 152546, pour des produits relevant notamment des classes 18 et 25 ;
– la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 5 juin 2003 et enregistrée le 17 février 2005, sous le numéro 3213576, pour des produits relevant notamment des classes 18 et 25, reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 40/94 [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001], et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 [devenu l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
8 Le 22 mai 2008, l’opposante a présenté des « faits, preuves et observations » à l’appui de son opposition dans lesquels elle comparait la marque verbale antérieure et la marque demandée et soutenait qu’il existait un risque de confusion. Elle ne mentionnait pas la marque figurative antérieure.
9 Le 23 juillet 2008, la requérante a présenté ses observations sur l’opposition. Ce document contenait, d’une part, une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure et, d’autre part, des arguments concernant la comparaison de la marque figurative antérieure et de la marque demandée visant à établir qu’en raison de leur dissemblance il n’existait pas de risque de confusion.
10 Le 5 janvier 2009, la requérante a déposé sa réponse aux « faits, preuves et observations » produits par l’opposante. Elle a indiqué que, étant donné que cette dernière avait limité son acte d’opposition et ne citait plus que la marque verbale antérieure, elle ne prendrait plus en considération que ce droit antérieur et ignorerait tout argument antérieur de l’opposante. Elle a maintenu sa demande de preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure.
11 Le 8 juillet 2009, l’EUIPO a suspendu la procédure d’opposition à la demande de l’opposante en raison d’une procédure en déchéance introduite par la requérante contre la marque verbale antérieure.
12 Par décision du 16 février 2012, la division d’annulation a accueilli partiellement cette demande en déchéance. Par décision du 14 mars 2013, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante contre cette décision. Par arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY) (T‑287/13, EU:T:2015:99), le Tribunal a rejeté le recours de la requérante à l’encontre de la décision de la première chambre de recours.
13 Le 9 mars 2016, la procédure d’opposition a repris. L’opposante n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage de la marque verbale antérieure.
14 Par décision du 21 mars 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque figurative antérieure pour tous les produits contestés.
15 La division d’opposition a considéré que l’acte d’opposition indiquait clairement que l’opposition était fondée sur les marques de l’Union européenne verbale no 152246 et figurative no 3213576. Elle a indiqué qu’il ressortait du dossier que la marque figurative no 3213576 constituait une marque antérieure valide qui était invoquée comme fondement de l’opposition dans le délai prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001). Elle a relevé que, même si dans ses observations l’opposante faisait continuellement référence à la marque verbale no 152246, elle n’avait pas expressément limité le fondement de son opposition à cette marque antérieure, comme le faisait valoir la requérante.
16 La division d’opposition a ensuite examiné l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure. Elle a considéré que les produits en cause étaient identiques ou très similaires et que les marques en conflit étaient identiques sur le plan phonétique, soit identiques, soit différentes sur le plan conceptuel et présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel. Elle en a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
17 Le 24 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
18 La requérante a fait valoir que la division d’opposition avait commis une erreur en fondant sa décision sur la marque figurative antérieure et non pas uniquement sur la marque verbale antérieure. Selon la requérante, il ressortait des observations de l’opposante déposées le 22 mai 2008 que cette dernière avait déclaré fonder son opposition uniquement sur la marque verbale antérieure. Elle a soutenu que l’opposante avait ainsi limité l’opposition de sorte qu’elle n’était plus fondée sur la marque figurative antérieure, mais uniquement sur la marque verbale antérieure. Elle a conclu que la division d’opposition avait commis une erreur en ne rejetant pas l’opposition, étant donné que l’opposante n’avait pas apporté de preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure sur laquelle l’opposition était fondée.
19 Dans ses observations déposées à l’EUIPO le 26 juin 2017, l’opposante a indiqué que l’acte d’opposition était fondé à la fois sur la marque verbale antérieure et sur la marque figurative antérieure et que la division d’opposition avait correctement constaté qu’elle n’avait pas limité la base de son opposition. Elle a soutenu que la division d’opposition avait correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion en prenant en compte la marque figurative antérieure et que la requérante ne le contestait pas.
20 Par décision du 18 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
21 La chambre de recours a constaté que la requérante ne contestait pas l’appréciation du risque de confusion effectuée par la division d’opposition et que la question était donc de déterminer si l’opposante avait retiré l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure.
22 La chambre de recours a relevé que, selon la jurisprudence, le retrait entier ou partiel d’une demande de marque de l’Union européenne devait être réalisé de façon expresse et non conditionnelle et que, par analogie, il en allait de même pour le retrait ou le retrait partiel de l’opposition. Or, l’opposante, lors de la procédure devant l’EUIPO, n’aurait pas affirmé expressément et par écrit qu’elle n’invoquait plus l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure.
23 En outre, la chambre de recours a considéré que, par analogie avec la jurisprudence selon laquelle le retrait d’une demande de marque de l’Union européenne ne pouvait être déduit implicitement du seul fait que le demandeur s’était abstenu d’intervenir dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, la requérante ne saurait déduire le retrait partiel de l’opposition du fait que l’opposante n’avait pas répondu à ses observations du 5 janvier 2009. La requérante ne saurait non plus déduire le retrait partiel de l’opposition du fait que l’opposante avait demandé la suspension de la procédure devant l’EUIPO en raison de la procédure de déchéance introduite à l’encontre de la marque verbale antérieure.
24 La chambre de recours a conclu que la division d’opposition n’avait pas commis d’erreur en concluant que l’opposition fondée sur la marque figurative antérieure était maintenue, l’opposante n’ayant pas limité expressément le fondement de l’opposition à la marque verbale antérieure. Prenant en compte la marque figurative antérieure, elle a par ailleurs confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
25 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
26 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
27 En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
28 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
29 À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que « l’EUIPO a commis un certain nombre d’erreurs de droit et de fait qui l’ont conduit à rendre une décision erronée », que « [l]’EUIPO n’a notamment pas examiné de manière adéquate les arguments et les preuves [qu’elle avait] produites et, partant, il s’est trompé dans son examen relatif aux droits antérieurs sur lesquels l’opposition se fondait » et que, « [c]e faisant, l’EUIPO a violé le règlement 2017/1001 et les règles gouvernant son application ».
30 Force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’identifie pas dans la requête quelles sont les dispositions juridiques que la chambre de recours aurait prétendument violées.
31 Toutefois, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du recours, le Tribunal considère que les arguments soulevés dans la requête, selon lesquels la chambre de recours aurait dû considérer que l’opposante avait retiré son opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure, doivent être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
32 Force est de constater que, dans l’acte d’opposition, l’opposition était fondée sur les deux marques antérieures, verbale et figurative, citées au point 6 ci-dessus, ce que la requérante admet.
33 Force est également de constater que, à aucun moment de la procédure devant l’EUIPO, l’opposante n’a expressément, par écrit, retiré son opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure, ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas.
34 La requérante fait valoir que les observations déposées par l’opposante le 22 mai 2008 contenaient un tel retrait exprès et inconditionnel, dans la mesure où elles ne mentionnaient que la marque verbale antérieure. Elle ajoute que le fait que l’opposante ait demandé la suspension de la procédure d’opposition à l’EUIPO en raison d’une procédure en déchéance pendante à l’encontre de la marque verbale antérieure étayerait le fait qu’elle avait l’intention de ne fonder l’opposition que sur cette marque.
35 Il y a lieu de considérer que, par ces arguments, la requérante soutient que l’opposante aurait implicitement renoncé à invoquer la marque figurative antérieure à l’appui de son opposition.
36 Or, il convient de relever que ces arguments ont déjà été soutenus devant la chambre de recours et que cette dernière les a écartés en s’appuyant, par analogie, sur la jurisprudence relative au retrait d’une demande de marque de l’Union européenne.
37 Ainsi, la chambre de recours a relevé que, selon la jurisprudence, le retrait d’une demande de marque de l’Union européenne ne pouvait être déduit implicitement du seul fait que son demandeur s’était abstenu d’intervenir dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’EUIPO [arrêt du 17 mars 2009, Laytoncrest/OHMI – Erico (TRENTON), T‑171/06, EU:T:2009:70, points 42 à 46] et que le retrait, entier ou partiel, d’une demande de marque de l’Union européenne ou la faculté de limiter la liste de produits et de services y afférents devaient être réalisés de façon expresse et non conditionnelle [arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 61, et du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’un bonbon), T‑396/02, EU:T:2004:329, point 19].
38 La requérante se contente de faire valoir que les arrêts cités par la chambre de recours concernent des faits différents de ceux de l’espèce. Cependant, il suffit de constater que la requérante ne soulève aucun argument visant à contester que la solution juridique adoptée dans ces arrêts et retenue par la chambre de recours, à savoir que le retrait partiel d’une opposition ne saurait être présumé en raison du comportement ou du silence de l’opposante, mais qu’il ne peut être réalisé que de façon expresse et par écrit, serait applicable par analogie en l’espèce.
39 À cet égard, s’il est vrai que le législateur n’a pas expressément prévu la possibilité d’un retrait de l’opposition, puisque l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) vise seulement le retrait d’une demande de marque, le Tribunal a jugé que, étant donné que, selon l’économie de ce même règlement, le demandeur de marque et l’opposant étaient placés sur un pied d’égalité dans la procédure d’opposition, il y avait lieu de considérer que cette égalité valait pour la faculté de retrait des actes de procédure [voir arrêt du 1er février 2006, Dami/OHMI – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T‑466/04 et T‑467/04, EU:T:2006:40, point 40 et jurisprudence citée].
40 Enfin, la requérante ne saurait affirmer que l’opposante aurait renoncé à fonder son opposition sur la marque figurative antérieure parce que celle-ci n’était pas en mesure d’en établir l’usage sérieux et que, si elle avait eu l’impression, durant la procédure devant l’EUIPO, que cette marque allait être prise en compte comme fondement de l’opposition, elle aurait également demandé la preuve de l’usage pour cette marque.
41 En effet, comme le souligne l’EUIPO, il suffit de relever que la marque figurative antérieure était enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la marque demandée et qu’elle ne pouvait donc être soumise à une demande de preuve de l’usage en application de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).
42 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’appréciation erronée de la requérante selon laquelle l’opposante, dans les « faits, preuves et observations » présentés le 22 mai 2008, aurait renoncé à fonder son opposition sur la marque figurative antérieure n’a jamais été confirmée lors de la procédure devant l’EUIPO. Au contraire, tant la division d’opposition et la chambre de recours que l’opposante elle-même dans ses observations du 26 juin 2017 ont affirmé que l’opposition était fondée tant sur la marque verbale antérieure que sur la marque figurative antérieure.
43 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Husky CZ s.r.o. est condamnée aux dépens
Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2018.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’anglais.