18.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/44


Recours introduit le 14 décembre 2018 — Aquind/ACER

(Affaire T-735/18)

(2019/C 103/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aquind Ltd (Wallsend, Royaume-Uni) (représentants: S. Goldberg, E. White et C. Davis, avocats)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no A-001-2018 rendue le 17 octobre 2018 par la commission de recours de la partie défenderesse, ainsi que la décision no 05/2018 de la partie défenderesse du 19 juin 2018 que la décision no A-001-2018 a confirmée;

statuer sur les principaux moyens juridiques soulevés dans la requête, tirés i) du fait que la partie défenderesse et la commission de recours de celle-ci ont considéré à tort que la partie requérante devait d’abord demander et obtenir une décision de répartition transfrontalière des coûts avant qu’une décision ne puisse être prise en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (quatrième moyen) (1); et ii) de l’absence de prise en considération par la partie défenderesse et la commission de recours de celle-ci du fait que, sans dérogation, il est juridiquement impossible que la partie requérante exploite l’interconnexion proposée en France (sixième moyen);

statuer séparément sur chacun des moyens soulevés dans la requête, afin d’éviter toute autre contestation concernant ces points litigieux lorsque la partie défenderesse réexaminera la demande de dérogation; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009 a été interprété à tort comme accordant une marge d’appréciation à la partie défenderesse lorsque celle-ci évalue une demande de dérogation.

Eu égard aux critères objectifs de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009, la marge d’appréciation de la partie défenderesse doit être limitée à la question de savoir si ces conditions sont remplies ou non.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que le règlement no 714/2009 a été interprété à tort comme signifiant qu’une demande de dérogation ne doit être accueillie qu’en dernier ressort.

Il s’avère qu’il n’existe aucune raison de considérer qu’une demande de dérogation ne doit être accueillie qu’en dernier ressort

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la charge et du niveau de preuve exigés afin qu’une dérogation soit accordée conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009.

La partie défenderesse semble imposer une probatio diabolica à la partie requérante.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur d’interprétation de la relation entre l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 714/2009 et l’article 12 du règlement (UE) no 347/2013 (2), du fait qu’il en a été déduit qu’il était possible que l’interconnexion de la partie requérante pût bénéficier d’une procédure de répartition transfrontalière des coûts, ainsi que de l’absence de prise en considération de problèmes associés à cette procédure.

Il serait inexact d’affirmer qu’une dérogation ne peut être accordée qu’après avoir démontré qu’un régime réglementaire conforme à l’article 12 du règlement (UE) no 347/2013 n’est pas disponible. Ce régime devrait être facultatif et inapplicable lorsqu’une dérogation est accordée.

Il est possible que l’approche adoptée par la partie défenderesse n’ait pas tenu compte de risques associés au choix d’un régime de régulation.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe fondamental de sécurité juridique, consacré par le droit de l’Union, et du principe de protection de la confiance légitime, du fait du refus de prendre en considération les précédents établis aux fins de l’interprétation correcte du règlement no 714/2009, ainsi que du fait de l’adoption d’une approche radicalement différente.

La partie requérante devrait pouvoir se fier à la pratique réglementaire et aux principes établis par les décisions de la Commission européenne en ce qui concerne l’examen des demandes de dérogation.

6.

Sixième moyen tiré d’une erreur d’application de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009, en ce que des restrictions découlant du droit français, applicables aux promoteurs d’interconnexions électriques en France ne relevant pas des RTE, n’ont pas été prises en considération.

Étant donné qu’il n’a pas été démontré que les restrictions légales françaises sont contraires au droit de l’Union, la partie défenderesse aurait dû en tenir compte lorsqu’elle a déterminé si l’investissement serait effectué sans dérogation.

Il n’existe aucune limite quant aux types de risques qui peuvent être pris en considération afin de déterminer si la condition de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009 est remplie.

7.

Septième moyen tiré d’une erreur d’application de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009, en ce que le besoin de certitude s’agissant des recettes à long terme, afin d’obtenir un financement pour l’interconnexion de la partie requérante, n’a pas été pris en considération.

Les risques du projet peuvent décourager l’engagement des fonds requis. Par conséquent, l’incidence des risques sur la capacité de la partie requérante à obtenir un financement aurait dû être prise en considération.

8.

Huitième moyen tiré d’une erreur d’application de l’article 17, paragraphe 1, sous b), du règlement no 714/2009, en ce que l’incidence globale des risques particuliers concernant l’interconnexion de la partie requérante n’a pas été prise en considération.

L’équilibre global entre risques et avantages détermine si un investissement sera réalisé. Par conséquent, analyser chaque type de risque séparément ne devrait pas être suffisant.

9.

Neuvième moyen tiré de ce que la commission de recours de la partie défenderesse n’a pas examiné la décision de cette dernière de façon suffisamment approfondie.

Compte tenu de l’étendue de ses compétences et des questions importantes à examiner, la commission de recours de la partie défenderesse aurait dû examiner la décision de cette dernière de façon plus approfondie.


(1)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).

(2)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO 2013, L 115, p. 39).