28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/25


Recours introduit le 22 novembre 2018 — KPN/Commission

(Affaire T-691/18)

(2019/C 35/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KPN BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: P. van Ginneken et B. Béquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2018) 3569 final, du 30 mai 2018, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’EEE la concentration impliquant l’acquisition par Liberty Global plc de l’entier contrôle de Ziggo NV (Affaire M.7000 — Liberty Global/Ziggo);

renvoyer l’affaire à la Commission pour de plus amples investigations, en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations (1) et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste dans la définition du marché des chaînes de télévision payantes premium de sport et de cinéma

À cet égard, la requérante fait valoir que, au cours de la procédure administrative, elle a soutenu que, afin d’être compétitif sur le marché de détail, Ziggo Sport Totaal (ci-après «ZST») était «incontournable» pour les fournisseurs de services de télévision au détail, de services à large bande et mobiles, ainsi que de forfaits comprenant un desdits services ou davantage. Cela aurait été confirmé par l’enquête de marché menée par la Commission. En conséquence, les deux chaînes de télévision payantes premium de sport ZST et FOX Sports ne seraient pas substituables.

La requérante fait valoir, en outre, que la Commission a néanmoins conclu qu’il existait un seul marché pour la fourniture en gros et l’acquisition de chaînes de télévision payantes premium de sport, comprenant ZST et FOX Sports, et qu’aucune segmentation supplémentaire du marché n’était nécessaire.

Selon la requérante, ces erreurs dans la définition du marché affecteraient la suite de l’appréciation de la Commission et, au final, la conclusion d’autoriser la fusion.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment motivé la définition du marché des chaînes de télévision payantes premium de sport et de cinéma

À cet égard, la requérante soutient que l’hypothèse de la Commission selon laquelle FOX Sports et ZST appartiendraient au même marché aurait nécessité une explication détaillée, car cette hypothèse est contraire à l’enquête de marché de la Commission qui a indiqué que ZST est «incontournable» ainsi qu’aux décisions antérieures de celle-ci.

La requérante fait valoir, en outre, que la Commission n’a pas motivé la définition du marché des chaînes de télévision payantes premium de cinéma.

Selon la requérante, cette absence de motivation de la définition du marché affecterait la suite de l’appréciation de la Commission et, en définitive, la conclusion autorisant la fusion.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation de la capacité à éliminer ZST et de l’incidence de celle-ci sur le marché de la fourniture en gros et l’acquisition de ZST

À cet égard, la requérante soutient que la fusion a étendu le pouvoir des parties à la fusion sur le marché pour ZST à l’ensemble du territoire néerlandais.

La requérante affirme, en outre, qu’en refusant de fournir l’accès à ZST à un tiers (à des conditions économiquement viables), les parties à la fusion ont la capacité d’éliminer ZST de leurs concurrents en aval.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a insuffisamment motivé l’appréciation de la capacité à éliminer ZST et de l’incidence de celle-ci sur le marché de la fourniture en gros et l’acquisition de ZST

À cet égard, la requérante soutient que la Commission rejette l’argument selon lequel ZST est «incontournable» et peut donc être exclu, sur la base de la définition du marché faite par la Commission figurant à la section 5.1.2.1 de la décision attaquée. Partant de sa thèse selon laquelle la décision attaquée ne fournit pas de définition du marché ou fournit une définition du marché qui est erronée, la requérante soutient que l’appréciation de la Commission partirait d’une prémisse erronée.

La requérante affirme, en outre, que la Commission n’a pas suffisamment motivé son appréciation de l’incapacité des parties à la fusion à éliminer ZST et de l’impact de celle-ci.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant à la capacité à éliminer le contenu de HBO

À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission a incorrectement estimé que les parties à la concentration ne détenaient aucune puissance significative sur le marché, en se fondant sur une définition du marché insuffisante et des hypothèses erronées.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a insuffisamment motivé l’appréciation de la capacité à éliminer le contenu de HBO

À cet égard, la requérante fait valoir que, sans définition fiable du marché du contenu du film, l’appréciation par la Commission des effets de la fusion sur ledit marché est automatiquement entachée d’insuffisance de motivation.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004 L 24, p. 1).