21.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 25/43 |
Recours introduit le 31 octobre 2018 — Armani/EUIPO — Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)
(Affaire T-653/18)
(2019/C 25/56)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Giorgio Armani SpA (Milan, Italie) (représentant: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «GIORGIO ARMANI le Sac 11» — Demande d’enregistrement no 13 826 623
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 août 2018 dans l’affaire R 2462/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision attaquée en ce sens que le recours formé par la requérante auprès de la chambre de recours est fondé et que, par conséquent, l’opposition doit être rejetée et la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne doit être acceptée; ou, à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et, le cas échéant, la partie intervenante, aux dépens de cette procédure et du recours devant l’EUIPO. |
Moyens invoqués
— |
Violation des règles de procédure applicables aux procédures devant l’EUIPO et, en particulier, de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 18 et de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |