3.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 436/55


Recours introduit le 25 septembre 2018 — Crédit agricole/BCE

(Affaire T-576/18)

(2018/C 436/78)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Crédit agricole SA (Montrouge, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement des articles 256 et 263 du TFUE, la décision ECB-SSM-2018-FRCAG-75 adoptée par la BCE en date du 16 juillet 2018;

condamner la BCE aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’un excès de pouvoir dont serait entachée la décision de la Banque centrale européenne (BCE), du 16 juillet 2018, infligeant à la requérante une sanction administrative pour violation continue des exigences de fonds propres prévues à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1) (ci-après la «décision attaquée»). À cet égard, la requérante fait valoir les arguments suivants:

à titre principal, elle soulève que la BCE aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, qui n’imposerait pas aux établissements d’obtenir l’autorisation préalable de la BCE afin de classer des actions ordinaires dans les fonds propres de catégorie 1.

à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la classification d’actions ordinaires dans les fonds propres de catégorie 1 sans l’autorisation préalable de la BCE constitue une violation de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, la requérante soutient n’avoir commis aucune infraction intentionnelle ou par négligence dans l’application de ladite disposition et que la décision attaquée violerait le principe de sécurité juridique.

à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu’une infraction peut être retenue et qu’une sanction peut être prononcée à l’encontre de la requérante, cette dernière soutient qu’au regard de l’absence de gravité de l’infraction prétendument commise et de la coopération de la requérante, la décision attaquée violerait le principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits procéduraux fondamentaux de la requérante qui aurait été commise par la BCE en ce qu’elle aurait fondé la décision attaquée sur des griefs sur lesquels la requérante n’aurait pas été en mesure de présenter ses objections.