5.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/42 |
Recours introduit le 3 septembre 2018 — Global Silicones Council et autres/ECHA
(Affaire T-519/18)
(2018/C 399/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Global Silicones Council (Washington, D.C., États-Unis) et 6 autres (représentées par: R. Cana, F. Mattioli, G. David, avocats et D. Abrahams, Barrister)
Partie défenderesse: ECHA (agence européenne des produits chimiques)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé; |
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annuler la décision attaquée (1) en ce qu’elle inscrit les trois substances, à savoir l’Octamethylcyclotetrasiloxane («D4»), le Decamethylcyclopentasiloxane («D5») et le Dodecamethylcyclohexasiloxane («D6») dans la liste candidate de substances extrêmement préoccupantes; |
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subsidiairement, annuler la décision attaquée en ce qui concerne une ou plusieurs de ces inscriptions dans la liste candidate; |
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condamner la défenderesse aux dépens; et |
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prendre toutes les autres mesures ou modalités commandées par l’équité. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation des propriétés bioaccumulables («B») de D4, D5 et D6 et des propriétés toxiques («T») de D5 et D6, a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 59 du règlement 1907/2006:
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité en ce que l’inscription dans la liste des substances candidates a dépassé les limites de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et ne constituait pas la mesure la moins contraignante à laquelle la défenderesse aurait pu recourir. |
(1) Décision de l’agence européenne des produits chimiques, publiée le 27 juin 2018, «Inscription de substances hautement préoccupantes dans la liste des substances candidates en vue d’une inscription à terme à l’annexe XIV» en ce qu’elle inscrit trois substances: l’Octamethylcyclotetrasiloxane («D4»), le Decamethylcyclopentasiloxane («D5») et le Dodecamethylcyclohexasiloxane («D6») dans la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes en vertu de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 30.12.2006, L 396, p. 1).