17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/53


Recours introduit le 26 juillet 2018 — eSlovensko Bratislava/Commission

(Affaire T-460/18)

(2018/C 328/73)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovaquie) (représentant: B. Fridrich, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, à savoir l’acte juridique individuel intitulé «Payment by offsetting by outstanding claims and debts» (paiement par compensation entre créances et dettes exigibles) que la Commission européenne, service Exécution budgétaire (Budget général et FED), a adopté le 22 juin 2018 et qui porte le numéro de référence BUDG/DGA/C4/LM/24307;

condamner la Commission à payer les coûts éligibles à la requérante (numéro d’inscription au registre 42412439), en tant que bénéficiaire initiale et partie contractuelle à la convention de subvention INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Action 2015-SK-IA-0038 — «Slovak Safer Internet Centre IV», conformément à cette convention de subvention valide et efficace, et en particulier à son article 4.1.3;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen, qui tend à obtenir l’annulation de la décision attaquée, est tiré de la violation de la règle de droit relative à l’application des traités, plus précisément l’appréciation juridique erronée des circonstances et faits de la compensation, parce que, conformément à l’enseignement de l’arrêt Plaumann, la requérante (numéro d’inscription au registre 42412439) est directement concernée par cette décision et que cette décision a une incidence négative directe sur elle.

2.

Le deuxième moyen, qui tend à obtenir la condamnation de la Commission à payer les coûts éligibles à la requérante, en tant que bénéficiaire initiale et partie contractuelle à la convention de subvention INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Action 2015-SK-IA-0038 — «Slovak Safer Internet Centre IV», conformément à cette convention de subvention valide et efficace, et en particulier à son article 4.1.3, est tiré du fait que la Commission est compétente pour régler des questions de mise en œuvre du projet et de transferts financiers se rapportant au contrat valide et efficace existant entre la Commission et la requérante.

La décision attaquée de la Commission se fonde sur l’article 68 du règlement financier (1), qui expose qu’«[i]l y a lieu de définir les règles relatives à l’inventaire des immobilisations et de clarifier les responsabilités respectives des comptables et ordonnateurs dans ce domaine, de même que les règles applicables à la revente des biens inscrits à l’inventaire, en vue d’une gestion efficace des actifs». À cet égard, la requérante souligne qu’elle avait informé la Commission à plusieurs reprises que, dans la procédure engagée contre elle, la Commission la confondait avec une autre association, qui avait opéré dans des projets antérieurs de même nature.

3.

Le troisième moyen tend à obtenir la condamnation de la Commission aux dépens. Eu égard aux arguments susmentionnés et au caractère arbitraire allégué de la décision attaquée, la requérante demande à la Cour d’être remboursée des frais encourus dans la procédure devant le Tribunal, ainsi que des frais d’assistance juridique exposés dans le cadre de la présente demande.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).