8.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 364/14


Recours introduit le 6 juillet 2018 — RATP/Commission

(Affaire T-422/18)

(2018/C 364/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Paris, France) (représentants: E. Morgan de Rivery, P. Delelis et C. Lavin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 5 mars 2018 ayant consisté à donner accès à des documents visés par une demande d’accès aux documents enregistrée sous la référence GestDem 2017/7530 au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du 30 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et

en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation, par la Commission, de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), ainsi que de l’article 5, paragraphe 3, sous b), et de l’article 5, paragraphe 6, de la section relative aux dispositions mettant en œuvre le règlement no 1049/2001 du code de bonne conduite de la Commission annexé au règlement intérieur de cette dernière [C(2000) 3614 (JO 2000, L 308, p. 26)], en ce que la Commission ne pouvait aucunement communiquer les documents litigieux sans en informer la partie requérante.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation, par la Commission, du principe de bonne administration édicté par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, de son devoir de diligence tel que précisé par la jurisprudence pertinente, et partant, de l’objectif du règlement no 1049/2001 selon lequel, aux termes de l’article 1, sous c), celui-ci vise à «promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l’accès aux documents».

3.

Troisième moyen, tiré de la violation, par la Commission, de l’article 4, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, du règlement no 1049/2001, en ce qu’elle aurait refusé d’appliquer les exceptions qui pourtant étaient invoquées par la partie requérante. Ce moyen est divisé en trois branches:

première branche, tirée de la violation, par la Commission, de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, en ce qu’elle aurait refusé délibérément d’appliquer la présomption générale de confidentialité applicable aux documents;

deuxième branche, tirée de la violation, par la Commission, de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001, en ce qu’elle aurait refusé de prendre en compte l’interférence avec des procédures juridictionnelles que la communication des documents a rendu effective;

troisième branche, tirée de la violation, par la Commission, de l’article 4 paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que de l’article 339 TFUE, en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte les intérêts commerciaux, financiers et stratégiques de la partie requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation, par la Commission, de l’article 4, paragraphe 1, sous b), ainsi que de l’article 8 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), en ce qu’elle aurait refusé d’occulter l’identité de la personne physique auteur des documents litigieux.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation, par la Commission, de l’exigence de motivation qui lui incombe au titre de l’article 296 du TFUE, en ce qu’elle n’aurait aucunement informé la partie requérante, que ce soit avant ou après l’envoi des documents, des raisons qui auraient pu motiver son souhait d’envoyer lesdits documents.