201807270132025002018/C 285/613982018TC28520180813FR01FRINFO_JUDICIAL20180625434421

Affaire T-398/18: Recours introduit le 25 juin 2018 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)


C2852018FR4310120180625FR0061431442

Recours introduit le 25 juin 2018 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)

(Affaire T-398/18)

2018/C 285/61Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Pays-Bas) (représentant: K. Kielar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne no 11 649 324

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 avril 2018 dans les affaires jointes R 979/2017-4 et R 1070/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours:

a)

a rejeté le recours de la requérante dans l’affaire R 979/2017-4

b)

a accueilli partiellement le recours en annulation de Thalgo TCH dans l’affaire R 1070/2017-4 pour les produits de la classe 3 de la classification de Nice

c)

a annulé la marque de l’UE no 11 649 324 également pour les produits indiqués de la classe 3;

d)

a confirmé partiellement la décision de l’EUIPO du 21 mars 2017 (procédure d’annulation no 11 974 C) dans laquelle, en vertu de la décision, la marque de la requérante a été déclarée nulle pour des produits de la classe 3;

condamner Thalgo TCH aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation de l’EUIPO et devant la chambre de recours;

condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure.

Moyens invoqués

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de la règle 22, paragraphes 3 et 4, lue en combinaison avec la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95;

Violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no o2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.