201808030822050902018/C 294/623412018TC29420180820FR01FRINFO_JUDICIAL20180531474821

Affaire T-341/18: Recours introduit le 31 mai 2018 — NEC Corporation/Commission


C2942018FR4710120180531FR0062471482

Recours introduit le 31 mai 2018 — NEC Corporation/Commission

(Affaire T-341/18)

2018/C 294/62Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NEC Corporation (Tokyo, Japon) (représentants: R. Bachour, Solicitor, O. Brouwer et A. Pliego Selie, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2018) 1768 final du 21 mars 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.40136 — Condensateurs) pour autant qu’elle constate que la partie requérante a violé l’article 101 TFUE/l’article 53 de l’accord EEE,

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée pour autant qu’elle impose une amende à la partie requérante, et/ou

à titre plus subsidiaire, exercer sa pleine juridiction pour adapter l’amende — à la lumière des arguments exposés dans le cadre des deux premiers moyens — à un niveau conforme au droit, à la motivation du concept juridique de récidive en tant que circonstance aggravante justifiant une augmentation de l’amende et proportionné, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée contient des erreurs manifestes de droit et d’appréciation, est entachée d’un défaut de motivation dans l’application du critère de la récidive comme circonstance aggravante lors de l’imposition de l’amende à NEC Corporation, cette amende violant le principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaqué viole les droits de la défense de la partie requérante lorsqu’elle suggère en son article 1er que la partie requérante a participé elle-même à l’infraction identifiée alors que cela n’a pas été exposé ou même suggéré dans la communication des griefs. Cette constatation serait en outre erronée en droit comme en fait et contiendrait une constatation ainsi qu’une motivation incohérente dans la mesure où prétendument simultanément (mais en considérant cela comme dénué de pertinence) elle reconnaît que NEC Corporation n’avait pas conscience de l’infraction et considère que NEC Corporation est explicitement responsable en tant que société mère d’avoir (prétendument) contrôlé Tokin Corporation durant une certaine période.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a omis d’appliquer à NEC Corporation la même réduction du montant de base de l’amende imposée à Tokin Corporation et aurait dû en outre appliquer la valeur moyenne des ventes pour la fixation de l’amende plutôt que de s’appuyer sur une valeur des ventes non représentative de la dernière année de l’infraction identifiée. Ces manquements conduiraient à des erreurs dans le calcul de l’amende et/ou à une amende disproportionnée (ainsi qu’à un défaut de motivation pour le premier élément puisqu’il n’est pas exposé dans la motivation de la décision attaquée pourquoi la même réduction n’a apparemment pas été appliquée au montant de base utilisé pour l’amende infligée à NEC Corporation).