201807060631994542018/C 259/663382018TC25920180723FR01FRINFO_JUDICIAL20180531495021

Affaire T-338/18: Recours introduit le 31 mai 2018 — Saleh Thabet/Conseil


C2592018FR4910120180531FR0066491502

Recours introduit le 31 mai 2018 — Saleh Thabet/Conseil

(Affaire T-338/18)

2018/C 259/66Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Suzanne Saleh Thabet (Le Caire, Égypte) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin et C. Enderby Smith, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/466 du Conseil, du 21 mars 2018, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2018/465 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, dans la mesure où ces actes s’appliquent à la requérante;

déclarer inapplicables, dans la mesure où ils s’appliquent à la requérante, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ainsi que l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le Conseil a commis des erreurs d’appréciation en considérant que le critère de désignation de la requérante, énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement était satisfait.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement en raison (a) d’un défaut de base légale valable et/ou (b) d’une violation du principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen tiré du fait que le Conseil a violé les droits reconnus à la requérante par l’article 6, lu en combinaison avec les articles 2 et 3 TUE, et par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en considérant que les procédures judiciaires en Égypte respectaient les droits fondamentaux de l’homme.