201808030622050812018/C 294/613222018TC29420180820FR01FRINFO_JUDICIAL20180523464721

Affaire T-322/18: Recours introduit le 23 mai 2018 — García Ruiz/Parlement


C2942018FR4610120180523FR0061461472

Recours introduit le 23 mai 2018 — García Ruiz/Parlement

(Affaire T-322/18)

2018/C 294/61Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Faustino-Francisco García Ruiz (Alcorcón, Espagne) (représentant: C. Manzano Ledesma, avocate)

Partie défenderesse: Parlement Européen

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal

considérer que la décision de la Commission des pétitions est attaquée par l’intermédiaire du présent recours et, après avoir considéré le recours comme recevable, constater qu’il y a eu violation des droits, garantissant ainsi les intérêts de la partie requérante devant le Tribunal.

condamner aux dépens le cas échéant.

Moyens et arguments principaux

À l’appui de son recours, la partie requérante avance que:

Le présent recours est formé au motif que la Commission des pétitions n’a pas adressé à la requérante un acte différent d’une recommandation ou d’un avis, le droit de la requérante n’étant par conséquent pas protégé, en violation du Traité conformément aux dispositions des articles 232, paragraphe 3, TCE et 265, paragraphe 3, TFUE.

Les décisions adoptées par l’administration publique de la Comunidad de Madrid et les tribunaux causent un préjudice à la requérante en ce qui concerne ses droits et intérêts économiques, en violation du droit de percevoir une prestation en complément de la pension publique reconnue par la Comunidad de Madrid.

La décision administrative de la Comunidad de Madrid et les décisions rendues par les tribunaux génèrent une différence de traitement et une discrimination en ce qui concerne la prestation perçue par les retraités (volontaires et forcés).

L’Union européenne est compétente en matière de pensions, partant, il incombe au Tribunal de sauvegarder le droit de la requérante après que l’administration publique et les tribunaux nationaux aient rejeté le droit conféré par la jurisprudence constante des juridictions de l’Union ainsi que par les directives relatives à l’égalité de perception des prestations, en l’absence de différence objective de fait et de droit en ce qui concerne la perception des prestations par ces deux catégories de retraités.