201806080111931412018/C 221/392512018TC22120180625FR01FRINFO_JUDICIAL20180423333311

Affaire T-251/18: Recours introduit le 23 avril 2018 — IFSUA/Conseil


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Recours introduit le 23 avril 2018 — IFSUA/Conseil

(Affaire T-251/18)

2018/C 221/39Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcelone, Espagne) (représentant: T. Gui Mori, abogado)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Sur le fondement de l’article 263, paragraphe 4 in fine, TFUE, la partie requérante, l’IFSUA, directement concernée, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: annuler, sur la base du caractère clairement détachable de ces dispositions, l’article 2, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) du Conseil, du 23 janvier 2018 (JO 2018, L 27, p. 1), lequel doit être compris comme un «acte réglementaire» d’exécution de mesures restrictives et du total admissible des captures (TAC) de la pêche récréative.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre le règlement (UE) 2018/120 du Conseil ( 1 ), dont l’annulation partielle est demandée.

À cet égard, la partie requérante précise qu’elle demande l’annulation des dispositions susmentionnées dans la mesure où leur application aux différentes modalités de pêche récréative, qui représentent des activités ne relevant pas de la politique commune de la pêche, entraîne une interdiction totale de la pêche du bar européen (dicentrarchus labrax) qui concerne uniquement les pêcheurs sous-marins, menaçant ainsi la survie de cette activité, du sport lui-même et de l’industrie qui lui est liée.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 2, paragraphe 5, et 3, paragraphe 1, sous d), 4, paragraphe 2, sous d), et 6, sous d) et e), TFUE, en ce que les dispositions attaquées constituent des mesures prohibitives portant directement sur la pêche récréative et sportive sous-marine du bar européen, alors que le Conseil ne dispose pas de compétences, même partagées, à cet égard.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime par les articles 2, paragraphe 2, et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/120, en ce que ces dispositions sortent clairement du champ des compétences attribuées et du développement historique de ce dernier.

3.

Troisième moyen tiré de la violation, par les articles 2, paragraphe 2, et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/120, des principes d’égalité et de non-discrimination énoncés aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’application, dans un même règlement d’exécution établissant les possibilités de pêche du bar européen, mais avec des critères différents, de dispositions visant à la fois la pêche commerciale et la pêche récréative. Or, selon la requérante, ces deux catégories ne sont pas strictement comparables en tant que destinataires d’un même ensemble de mesures.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation, par les articles 2, paragraphe 2, et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/120, du principe de proportionnalité dans la mise en œuvre de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. La requérante fait valoir à cet égard que, dans le règlement faisant l’objet du présent recours, la fixation des possibilités de pêche applicables au bar européen, s’agissant tant de la pêche commerciale que de la pêche récréative, répond à l’objectif de réduire considérablement la mortalité de la population septentrionale afin de permettre une petite augmentation de la biomasse. Elle ajoute que cet objectif peut être poursuivi par une mesure moins restrictive que celle consistant à interdire totalement la pêche sous-marine du bar européen. Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante fait également valoir la violation des articles 12, 16, 37 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


( 1 ) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil, du 23 janvier 2018, établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1).