201805250681897362018/C 200/592402018TC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL20180416464722

Affaire T-240/18: Recours introduit le 16 avril 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commission


C2002018FR4620120180416FR0059462472

Recours introduit le 16 avril 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commission

(Affaire T-240/18)

2018/C 200/59Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2017) 8776 final, du 12 décembre 2017, dans l’affaire M.8672 (easyJet/Certains actifs d’Air Berlin);

condamner la Commission aux dépens;

ordonner à la Commission de répondre, dans le cadre de son mémoire en défense, à certaines questions de la requérante concernant le déroulement de l’enquête relative aux effets de la concentration en cause sur la concurrence et de fournir certains éléments de preuve sur lesquels sa décision est fondée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint les règles du traité UE et les dispositions prises pour son application, en particulier celles du règlement (CE) no 139/2004 ( 1 ), en ne procédant pas à une évaluation complète des effets négatifs de la concentration sur la concurrence.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait mal apprécié les effets de la concentration sur la capacité à fournir des services de transport aérien de passagers à destination et en provenance de certains aéroports, commettant ainsi une erreur grave et manifeste dans l’évaluation de la concentration. Un examen analytique correctement mené de la concentration aurait dû conduire à la conclusion que la mise en œuvre de la concentration aura un certain nombre d’effets anticoncurrentiels, et notamment un effet plus négatif sur la concurrence que l’absence de concentration dans le scénario alternatif.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint les «lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales» en n’examinant pas si les gains d’efficacité réalisés par la concentration contrebalançaient ses effets anticoncurrentiels.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé les règles des traités et les dispositions prises pour leur application en n’imposant pas à easyJet les engagements qui auraient permis d’éviter l’entrave significative à une concurrence effective résultant de la concentration.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé les règles des traités et les dispositions prises pour leur application en omettant d’évaluer les effets de la concentration sur le marché intérieur en relation avec l’aide d’État précédemment accordée à Air Berlin le 15 août 2017 sous la forme d’un prêt de 150 millions d’euros de la République fédérale d’Allemagne. Cette aide a été approuvée par la décision de la Commission C(2017) 6080 final, du 4 septembre 2007, concernant l’aide d’État accordée par la République fédérale d’Allemagne à Air Berlin.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision, comme le montrent notamment l’absence d’une analyse complète des faits, l’absence de prise en compte d’un certain nombre d’éléments indispensables à une évaluation fiable de tous les effets de l’opération de concentration sur la concurrence, l’absence d’évaluation des effets de cette opération sur le marché intérieur en relation avec l’aide d’État précédemment accordée à Air Berlin et le défaut de motivation d’une telle omission.


( 1 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).