23.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/57


Recours introduit le 22 février 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/Agence exécutive pour la recherche (REA)

(Affaire T-104/18)

(2018/C 142/74)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia — Saint-Sébastien, Espagne) (représentants: P. Palacios Pesquera et M. Rius Coma, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

considérer recevables le présent recours et les moyens invoqués;

accueillir les moyens invoqués dans le présent recours et, par conséquent, annuler la décision attaquée en déclarant qu’il n’y a pas lieu de rembourser les montants correspondant aux tâches exécutées par TECNALIA;

condamner REA aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision prise à l’issue de la procédure contradictoire de remboursement de la convention de subvention relative au projet FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. À l’origine de la décision de rescinder la convention de subvention du projet FoodWatch, il y a la prétendue omission d’informer la partie défenderesse de l’existence du projet BreadGuard qui, selon la REA, présentait de fortes similitudes en termes d’objectifs, de méthodologie de travail et de résultats espérés avec le projet FoodWatch.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, en ce que les moyens à décharge avancés par TECNALIA pendant la procédure contradictoire d’enquête n’ont pas été pris en considération.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de la teneur de l’annexe II de la convention de subvention du projet FoodWatch, en ce que la défenderesse n’a pas communiqué l’identité des experts indépendants qui ont signé les rapports d’expertise sur lesquels se fonde la décision attaquée, en empêchant ainsi leur récusation par TECNALIA.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de culpabilité, en ce que la défenderesse n’a pas pris en considération le degré de participation de TECNALIA aux faits imputés.

4.

Quatrième moyen, fondé sur la violation du principe de légalité, compte tenu de la bonne exécution des projets et de l’absence d’infraction ou d’inexécution par TECNALIA des engagements pris.

5.

Cinquième moyen, fondé sur la violation du principe de proportionnalité, en ce que le degré de culpabilité de chacun des participants au comportement imputé n’a pas été pris en considération.