23.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 142/52


Recours introduit le 6 février 2018 — Alfamicro/Commission

(Affaire T-64/18)

(2018/C 142/70)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Alfamicro — Sistema de Computadores — Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portugal) (représentants: G. Gentil Anastásio et D. Pirra Xarepe, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la nullité de la décision de la Commission (2017) 8839 final, du 13 décembre 2017, relative au recouvrement d’une dette, dans sa partie relative à la note de débit no 3241507078, d’une part, et annuler le reste de cette décision, d’autre part;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

S’agissant de la demande de constatation de la nullité, la partie requérante invoque l’usurpation du pouvoir judiciaire par la Commission, dans la mesure où celle-ci a remplacé l’arrêt rendu par le Tribunal, le 14 novembre 2017, dans l’affaire T-831/14, dans lequel celui-ci a fixé la créance de l’Union concernant une certaine obligation, par une décision ayant une autre teneur, qui constitue un titre exécutoire, concernant cette même obligation, en violation de l’article 19 TUE et de l’article 272 TFUE.

2.

S’agissant de la demande d’annulation, la partie requérante invoque:

un défaut de motivation, dans la mesure où la Commission s’est bornée à affirmer que certaines erreurs à caractère systématique ont été constatées dans les contrôles de l’audit financier réalisé en ce qui concerne la convention objet de la décision attaquée sans toutefois expliquer en quoi consistaient ces erreurs;

une violation de la loi, dans la mesure où, en extrapolant automatiquement les conclusions d’un audit financier réalisé dans le cadre d’une relation contractuelle à d’autres relations contractuelles, la Commission a enfreint l’article 135, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement no 966/2012 (1) ainsi qu’un principe fondamental des contrats administratifs, en général, et des contrats publics, en particulier, à savoir l’intangibilité de la clause relative à la rémunération.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012 L 298, p. 1).