5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/22


Recours introduit le 17 janvier 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/CRU

(Affaire T-16/18)

(2018/C 083/34)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Activos e Inversiones Monterroso, SL (Pantoja, Espagne) (représentant: S. Rodríguez Bajón, avocat)

Partie défenderesse: Conseil unique de résolution

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rendre un arrêt annulant la décision du CRU du 8 novembre 2017;

donner accès à la partie requérante au dossier dans les conditions établies dans la requête.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Dans sa décision du 8 novembre 2017, le CRU confond clairement le droit général d’accès aux documents, qui peut être invoqué par tout citoyen de l’Union européenne, et le droit plus concret d’accès au dossier, qui ne peut être invoqué que par les personnes affectées par la procédure objet de ce dossier. Or, le CRU conclut que, sur la base de ces droits, la liste des documents auxquels la requérante peut avoir accès est la même, une affirmation contraire au droit.

Le droit d’accès au dossier est un droit manifestement distinct du droit d’accès aux documents. Si le premier fait partie des droits composant le «droit à une bonne administration» consacré dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le second est un droit autonome d’ordre beaucoup plus général lié au principe de transparence publique.

2.

La différence qui existe entre ces deux droits implique que ceux-ci concernent des sujets différents et qu’ils sont protégés de manière différente, de sorte que le droit d’accès au dossier ne peut être invoqué que par les personnes affectées par la procédure en cause, tandis que le droit d’accès aux documents est reconnu à tout citoyen de l’Union européenne à l’égard de tous les documents en possession des institutions de l’Union.

3.

La protection différente offerte par ces droits signifie nécessairement que chacun d’eux est soumis à un ensemble d’exceptions lui aussi différent. Ainsi, si l’une des exceptions au droit d’accès aux documents consiste en ce que l’accès au document concerné ne porte pas préjudice aux «intérêts commerciaux» des entreprises concernées, le droit d’accès au dossier est pour sa part limité par le fait que l’exercice de celui-ci ne doit pas affecter les «secrets d’affaires» des entreprises parties à la procédure. À cet égard, la distinction qui existe entre «intérêt commercial», une notion sans aucun doute large, et «secret d’affaires», une notion beaucoup plus restrictive qui désigne l’ensemble des connaissances propres à une certaine entreprise, connues d’un cercle très concret de personnes et dont la divulgation peut affecter l’entreprise en cause, a été justifiée. À cet égard, l’existence de secrets d’affaires doit être mise en balance avec les autres intérêts concernés, tels que le droit de la défense.

4.

Pour sa part, la confidentialité, en tant qu’autre exception applicable au droit d’accès au dossier, doit aussi être justifiée et est soumise à des limites qui doivent être prises en compte, de façon à ne pas invoquer automatiquement la confidentialité pour rejeter le droit d’accès au dossier. L’application de cette exception doit être motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.

La clé de la décision litigieuse en l’espèce doit être l’application de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; partant, le CRU doit est soumis au respect de l’article 90, paragraphe 4, et non de l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 806/2014.