ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

24 septembre 2019 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative V V‑WHEELS – Marques de l’Union européenne, nationales et non enregistrées figuratives antérieures VOLVO – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑356/18,

Volvo Trademark Holding AB, établie à Göteborg (Suède), représentée par Me T. Dolde, avocat, et M. M. Hawkins, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Paalupaikka Oy, établie à Iisalmi (Finlande),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2018 (affaire R 1852/2017‑4), relative à une procédure d’opposition entre Volvo Trademark Holding et Paalupaikka,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2018,

à la suite de l’audience du 16 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 4 août 2015, Paalupaikka Oy a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3

Ce signe est décrit dans la demande d’enregistrement comme étant « [u]n cercle bleu au centre duquel se trouve [la lettre “v”] argenté[e] », lequel cercle « est entouré d’une fine délimitation argentée » et apparaît au-dessus « du mot “v-wheels” » dont « [l]a lettre “[v]” […] est argentée [et] les autres caractères sont de couleur bleue ». Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Jantes de roues pour véhicules automobiles ; [j]antes de roues de véhicules ; [r]oues ; [r]oulettes pour véhicules [roues] ; [r]oues d’automobiles ; [r]oues pour motos ; [r]oues de véhicules ; [r]oulettes pour chariots [véhicules] ; [r]oues [pièces de véhicules terrestres] ; [r]oues pour karts de course ; [r]oues, pneumatiques et chenilles continues ».

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4

La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 182/2015, du 25 septembre 2015.

5

Le 31 décembre 2015, la requérante, Volvo Trademark Holding AB, a formé opposition à l’enregistrement du signe demandé pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes, qui couvraient toutes des produits relevant de la classe 12 :

la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 10397016, reproduite ci-après :

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la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 4804522, reproduite ci-après :

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la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 9045311, reproduite ci-après :

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la marque finlandaise figurative enregistrée sous le numéro 66240, reproduite ci-après :

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la marque suédoise figurative enregistrée sous le numéro 385923, reproduite ci-après :

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la marque suédoise figurative ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement le 22 août 2014, reproduite ci-après :

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la marque notoirement connue dans l’Union européenne, reproduite ci-après :

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la marque notoirement connue dans l’Union, reproduite ci-après :

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la marque notoirement connue dans l’Union, reproduite ci-après :

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7

Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8

Le 19 juin 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9

Le 22 août 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10

Par décision du 21 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, tout d’abord, elle a considéré que le signe dont l’enregistrement était demandé était différent des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition et que, dès lors, aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne pouvait être constaté. Ensuite, elle a rejeté le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, puisque la première condition pour l’application de cette disposition n’était pas remplie, les signes en conflit étant différents. Enfin, elle a fait valoir que ni les sondages d’opinion ni la décision du Patentstyret (Office norvégien de la propriété industrielle), présentés par la requérante, ne pouvaient remettre en cause ces conclusions.

Conclusions des parties

11

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures devant la division d’opposition et la quatrième chambre de recours de l'EUIPO.

12

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours dans son intégralité ;

condamner la requérante aux dépens auxquels il est exposé.

En droit

13

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens. Les premier et deuxième moyens sont tirés de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le troisième moyen porte sur une dénaturation des faits et des preuves par la chambre de recours, en violation de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation incombant à la chambre de recours en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

14

Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, lors de l’analyse du motif relatif de refus visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, que les signes en conflit étaient différents, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter l’opposition fondée tant sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), que sur l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

15

S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la requérante considère, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de toute similitude entre les signes, écartant, de ce fait, le motif relatif de refus visé dans cette disposition.

16

Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

17

Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement, à l’identité ou à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, à l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 54).

18

Selon une jurisprudence constante, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 43 et jurisprudence citée).

19

S’agissant, en particulier, de la première condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, rappelée au point 17 ci-dessus, à savoir l’identité ou la similitude des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le degré de similitude requis dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, d’une part, et de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, d’autre part, est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par la première de ces deux dispositions est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en conflit tel qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par la seconde d’entre elles. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 53, et du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, point 72).

20

Il s’ensuit que, lorsque toute similitude entre les signes en conflit est écartée, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, tout comme son paragraphe 1, sous b), est manifestement inapplicable. C’est uniquement dans l’hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu’il y a lieu de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public concerné (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 66, et du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, point 73).

21

C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner le premier moyen avancé par la requérante.

22

En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient différents et a conclu, sur cette base, à l’inapplication du motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sans examiner les autres conditions prévues par cette disposition et rappelées au point 17 ci-dessus.

23

Il y a donc lieu de vérifier si la chambre de recours pouvait conclure à bon droit qu’il n’existait aucune similitude, même faible, entre les signes en conflit.

24

À cet égard, il convient de rappeler que deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du 29 novembre 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, non publié, EU:T:2018:850, point 66 et jurisprudence citée].

25

L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

26

En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a considéré, dans le cadre de son appréciation fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, que le public pertinent à prendre en considération était le grand public, à savoir les consommateurs finals et les consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion étant l’Union en ce qui concerne les marques antérieures de l’Union et les marques antérieures non enregistrées notoirement connues ainsi que la Suède et la Finlande en ce qui concerne les marques nationales enregistrées sur ces territoires. Les parties ne contestent pas cette définition du public pertinent.

27

Ensuite, la chambre de recours a procédé à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit. En premier lieu, elle a examiné l’opposition en ce qu’elle était fondée sur la marque de l’Union européenne no 10397016, reproduite au point 6 ci-dessus.

28

À cet égard, la chambre de recours a constaté que le signe dont l’enregistrement avait été demandé était un signe figuratif constitué de la lettre stylisée « v », écrite en couleur argentée et insérée dans un cercle bleu. Selon elle, la police de caractères utilisée ressemblait à la police de caractères standard Garamond, disponible dans tout programme de traitement de texte. Elle a ajouté que, sous le cercle, la même lettre stylisée était reproduite, mais en taille plus petite, suivie d’un trait d’union et du mot « wheels » écrit dans une police de caractères qui ressemblait à la police de caractères Arial. Elle a considéré que ledit mot, qui était un mot anglais de base susceptible d’être compris dans toute l’Union, était descriptif des produits couverts par la marque dont l’enregistrement avait été demandé et non distinctif en ce qui concerne les voitures et que la lettre « v » ne véhiculait aucune signification par rapport aux voitures. Elle a indiqué sur cette base que, « dans le meilleur des cas pour la requérante », le signe dont l’enregistrement avait été demandé était dominé par la lettre « v » argentée insérée dans un cercle bleu, la couleur bleue étant une couleur basique.

29

Quant à la marque de l’Union européenne no 10397016, la chambre de recours a relevé qu’elle était constituée par la représentation stylisée de l’élément verbal « volvo » en lettres bleues, la couleur bleue étant une couleur basique, et en caractères ressemblant à la police de caractères standard Garamond, « à la seule différence que ces lettres [apparaissaient] légèrement plus épaisses que dans [ladite police de caractères] ». S’agissant des signes en conflit, elle a indiqué que tant la police de caractères que la couleur employées étaient très simples et couramment utilisées dans la vie des affaires, de sorte qu’elles ne conféraient pas de caractère distinctif auxdits signes.

30

En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que les éléments dominants desdits signes, à savoir, respectivement, la lettre « v » pour le signe dont l’enregistrement avait été demandé et l’élément verbal « volvo » pour la marque antérieure, étaient différents. Elle a observé qu’un signe composé d’une seule lettre ne pouvait être considéré comme similaire à un mot qui commençait par cette même lettre. Selon elle, les éléments figuratifs supplémentaires étaient également différents. Elle a indiqué que, même si les deux signes présentaient la couleur bleue et même s’il s’agissait de la même nuance de bleu, cela ne compensait pas les différences existant entre eux.

31

Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé que la lettre unique « v », figurant dans le signe dont l’enregistrement avait été demandé, se prononçait différemment de la lettre « v » figurant dans l’élément verbal « volvo », de la marque antérieure, en anglais, en espagnol et en allemand. Étant donné qu’elle ne disposait d’aucun exemple dans une autre langue qui démontrerait le contraire, elle a conclu que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan phonétique.

32

Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré qu’aucune comparaison n’était possible puisque ni l’élément dominant et distinctif du signe dont l’enregistrement avait été demandé ni la marque antérieure n’avaient de signification.

33

Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que, si l’élément « v‑wheels » du signe dont l’enregistrement avait été demandé était pris en considération, les signes en conflit seraient encore plus éloignés sur les plans visuel et phonétique. De même, selon elle, si un concept devait être attribué à l’élément dominant dudit signe, à savoir celui d’une lettre unique, ou s’il devait être tenu compte du mot « wheels » de l’élément « v-wheels » de ce signe, les signes en conflit seraient différents sur le plan conceptuel.

34

En second lieu, la chambre de recours a procédé à la comparaison du signe dont l’enregistrement avait été demandé avec toutes les autres marques figuratives antérieures présentées à l’appui de l’opposition et reprises au point 6 ci-dessus. À cet égard, elle a relevé que toutes ces marques étaient constituées de l’élément distinctif verbal « volvo », écrit dans la même police de caractères que la marque de l’Union européenne no 10397016, et « d’un élément figuratif codominant », l’élément verbal « volvo » étant écrit en noir sur une étiquette blanche, ou en blanc sur une étiquette noire ou bleue. Elle a considéré en outre que ces marques ne contenaient pas de cercle, contrairement aux allégations de la requérante, puisque leur élément figuratif ne pouvait être décomposé en un cercle et une flèche, mais serait perçu comme un élément unique ressemblant au symbole notoire du genre masculin (), de sorte que les signes en conflit ne partageaient pas le même élément circulaire. Par ailleurs, dans aucune de ces marques, l’élément verbal « volvo » n’était écrit en couleur argentée, à la différence de la lettre « v » dudit signe. Or, ces marques contenant toutes un élément « codominant » supplémentaire, les différences entre elles et ce signe seraient « d’autant plus grandes ». Par conséquent, la chambre de recours a conclu que le signe en question était différent de toutes les autres marques susmentionnées.

35

La requérante soutient que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit à laquelle s’est livrée la chambre de recours est erronée à plusieurs égards. Dans la requête et lors de l’audience, elle a précisé que ses arguments se concentraient pour l’essentiel sur la comparaison entre le signe dont l’enregistrement avait été demandé et la marque de l’Union européenne notoirement connue reproduite ci-après (ci-après la « marque antérieure invoquée ») :

Signe dont l’enregistrement a été demandé

Marque antérieure notoirement connue dans l’Union

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36

Selon la requérante, il existe une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus au motif qu’ils ont plusieurs éléments communs, à savoir la lettre « v », des formes circulaires, un positionnement des éléments verbaux à l’intérieur desdites formes circulaires, une même combinaison de couleurs bleue et argentée et une utilisation de la même police de caractères, celle-ci n’étant pas la police de caractères standard Garamond, mais une police de caractères spécifiquement créée par elle. Or, la chambre de recours aurait omis de tenir compte de certaines de ces ressemblances ainsi que de l’impression d’ensemble produite par lesdits signes. Par ailleurs, une certaine similitude phonétique entre ces signes existerait également.

37

L'EUIPO rétorque que, premièrement, le fait que l’élément verbal « volvo » figurant dans la marque antérieure invoquée commence par la lettre « v », qui est répétée par la suite, n’est pas suffisant pour écarter les différences entre les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus et que la police de caractères utilisée n’est pas particulièrement distinctive. Deuxièmement, lesdits signes n’auraient pas les mêmes éléments figuratifs, notamment une forme circulaire, ni les mêmes éléments verbaux, de sorte qu’ils ne pourraient être considérés comme similaires. Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément verbal de la marque antérieure invoquée serait positionné dans un rectangle qui couvre moins d’un tiers du symbole du genre masculin, tandis que l’élément « v » du signe dont l’enregistrement a été demandé couvrirait toute la surface du disque sur lequel il aurait été appliqué. Quatrièmement, le ton de la couleur argentée utilisée dans ledit signe ne coïncide pas avec la couleur argentée de la marque antérieure invoquée et la proportion des couleurs n’est pas identique au point de rendre ces signes similaires. La combinaison des couleurs bleue et argentée ne serait pas, par ailleurs, intrinsèquement distinctive.

38

Il convient de relever que le signe dont l’enregistrement a été demandé est un signe figuratif complexe. Il comporte un élément qui, compte tenu de sa taille et de son positionnement, est l’élément dominant, constitué par la lettre « v » écrite en couleur argentée dans une police de caractères légèrement stylisée, insérée dans un cercle bleu délimité par une fine ligne argentée. En dessous de cet élément se trouve un élément verbal de moindre taille, à savoir « v‑wheels », dont la lettre « v » est la même que celle figurant dans le cercle bleu, mais reproduite dans une plus petite taille, les autres caractères étant écrits en bleu dans une police de caractères ressemblant à la police de caractères Arial.

39

À cet égard, la chambre de recours a correctement relevé, au point 27 de la décision attaquée, que l’élément dominant du signe dont l’enregistrement avait été demandé était celui composé par la grande lettre « v » écrite en couleur argentée et insérée dans un cercle bleu. Il y a lieu de préciser, néanmoins, que ce cercle bleu est, quant à lui, entouré d’une fine ligne circulaire argentée (voir points 2 et 3 ci-dessus), ce que ladite chambre a omis de relever. En ce qui concerne l’élément verbal« v‑wheels » dudit signe, force est de constater que celui-ci ne peut être considéré comme dominant au regard de sa taille et du fait qu’il reproduit, en partie, la grande lettre stylisée « v » de l’élément dominant. Il n’est cependant pas négligeable.

40

Quant à la marque antérieure invoquée, celle-ci est également une marque complexe constituée de l’élément verbal « volvo » écrit en lettres légèrement stylisées de couleur blanche sur le fond d’un rectangle bleu inséré dans un élément circulaire de couleur argentée assorti d’une petite flèche de la même couleur sortant en haut à droite. À cet égard, la chambre de recours a relevé à bon escient que ladite marque était constituée d’éléments dominants, à savoir l’élément verbal « volvo » et d’un élément circulaire assorti d’une petite flèche sortant en haut à droite.

41

En premier lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, en substance, que ceux-ci étaient différents.

42

Toutefois, il y a lieu de relever à cet égard, comme le fait valoir, en substance, la requérante, que les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus présentent des éléments de ressemblance sur le plan visuel.

43

En effet, premièrement, l’élément verbal de l’élément dominant du signe dont l’enregistrement a été demandé et l’élément verbal de la marque antérieure invoquée, à savoir respectivement la lettre « v » et l’élément verbal « volvo », révèlent certaines similitudes. D’une part, ladite lettre coïncide notamment avec la première lettre de cet élément verbal. D’autre part, dans les deux cas, ils sont écrits dans une police de caractères identique. Même si cette police de caractères n’est pas particulièrement fantaisiste, elle est néanmoins stylisée et ne figure pas parmi les polices de caractères « standard » des logiciels de traitement de texte, ainsi que l’ont confirmé les parties lors de l’audience. L’EUIPO ne conteste d'ailleurs pas que la police de caractères en question a été conçue spécifiquement pour la requérante et est utilisée par celle-ci depuis de nombreuses années. Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre la requérante et contrairement à ce qu’a relevé la chambre de recours, les différences entre la police de caractères Garamond et la police de caractères utilisée dans les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus ne résident pas uniquement dans l’écriture « légèrement plus épaisse » des lettres, mais également dans le fait que, à la différence de la police de caractères Garamond, la lettre « v » dans lesdits signes est écrite en découpant la partie aiguë inférieure de celle-ci. Partant, il convient de constater que ces signes utilisent une même police de caractères pour leurs éléments verbaux « v » et « volvo », laquelle ne figure pas, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours, parmi les polices de caractères couramment utilisées dans la vie des affaires.

44

En tout état de cause, le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever que l’utilisation d’une même police de caractères, même standard, est un élément devant être pris en considération dans le cadre de l’examen de la comparaison visuelle des signes en conflit [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 janvier 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T‑398/16, non publié, EU:T:2018:4, points 29 et 52], de sorte que, même dans l’hypothèse où les éléments verbaux des signes en conflit auraient été écrits dans une police de caractères standard, cela n’empêcherait pas de reconnaître un élément de ressemblance entre ceux-ci.

45

Deuxièmement, les éléments verbaux « v » et « volvo » des signes en conflit sont positionnés au centre de leur signe respectif et sont clairement mis en valeur. En effet, dans les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus, ces éléments verbaux, écrits respectivement en couleur argentée et en blanc, sont tous les deux présentés sur un fond bleu au centre d’un élément figuratif circulaire (voir point 50 ci-après), ce qui les fait ressortir. De par leur positionnement et le contraste recherché au niveau des couleurs employées, ils sont clairement mis en valeur. Or, comme le fait valoir à juste titre la requérante, la chambre de recours a omis de tenir compte de cet aspect lors de son appréciation de la similitude visuelle desdits signes.

46

Troisièmement, le signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée utilisent une combinaison de couleurs fortement similaire. En effet, ils partagent la couleur bleue, dans une nuance très similaire, voire identique, utilisée, dans ledit signe, pour le cercle dans lequel est insérée la lettre « v », écrite en couleur argentée, et, dans ladite marque, pour le rectangle dans lequel est écrit le mot « volvo » en blanc. Ils partagent également l’utilisation de la couleur argentée pour la lettre « v » et la fine ligne circulaire entourant le cercle bleu, s’agissant de ce signe, et pour le symbole du genre masculin, s’agissant de cette marque.

47

À cet égard, si la chambre de recours a noté que les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus partageaient l’utilisation de la couleur bleue, elle a omis de tenir compte plus globalement de l’utilisation d’une combinaison de couleurs fortement similaire. Le fait, souligné par ladite chambre, que l’élément verbal de la marque antérieure invoquée soit écrit en blanc, tandis que l’élément verbal de l’élément dominant du signe dont l’enregistrement a été demandé est écrit en couleur argentée ne supprime en rien la similitude en ce qui concerne la combinaison de couleurs utilisée dans lesdits signes dans la mesure où, lorsque ces deux couleurs sont mises en contraste avec un fond bleu comme en l’espèce, la différence entre elles n’est pas facilement perceptible. En réalité, lesdites combinaisons de couleurs contribuent précisément à mettre en valeur ces éléments verbaux et à obtenir un résultat esthétique d’ensemble analogue.

48

De même, le fait, relevé par la chambre de recours, que la couleur bleue utilisée dans les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus soit très simple et couramment utilisée dans la vie des affaires n’enlève pas la similitude constatée au niveau de la combinaison des couleurs utilisée. À cet égard, il suffit de rappeler que, aux fins de la comparaison visuelle de deux signes, il y a lieu de tenir compte de l’utilisation des mêmes couleurs, même si elles sont basiques, comme la combinaison de noir et blanc dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 janvier 2018, COFFEE ROCKS (T‑398/16, non publié, EU:T:2018:4, point 52).

49

Par ailleurs, s’agissant de l’argument invoqué par l’EUIPO dans le mémoire en réponse, selon lequel tant la proportion dans laquelle les couleurs sont réparties dans les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus que le ton de la couleur argentée utilisée dans ces signes seraient différents, force est de constater qu’un tel motif ne figure pas dans la décision attaquée, de sorte que, par cet argument, l’EUIPO prétend étayer la décision attaquée par des éléments non pris en compte dans celle-ci. Un tel complément de motivation ne saurait être invoqué utilement devant le Tribunal et doit être rejeté comme irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 71]. En tout état de cause, la prétendue différence de proportion et de ton de la couleur argentée n’infirme aucunement le constat que le signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée utilisent une combinaison de couleurs très similaire, clairement et immédiatement perceptible.

50

Quatrièmement, il convient de relever que tant le signe dont l’enregistrement a été demandé que la marque antérieure invoquée se présentent globalement sous une forme circulaire. En effet, d’une part, il n’est pas contesté que le premier contient un grand cercle bleu, lequel est entouré d’une fine ligne circulaire argentée, même si la chambre de recours a omis de tenir compte de ce dernier élément. D’autre part, ladite chambre a omis de prendre en considération le fait que ladite marque comportait une forme circulaire intérieure enveloppée par les contours argentés du symbole du genre masculin, ou, à tout le moins, deux demi-cercles interposés au-dessus et au-dessous du rectangle bleu dans lequel est inscrit l’élément verbal « volvo ». En outre, le symbole du genre masculin (), présent dans cette marque, est composé d’un élément circulaire et d’une flèche. À supposer, à l’instar de l’EUIPO, que le public pertinent reconnaisse immédiatement ledit symbole, cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce qu’a relevé ladite chambre au point 37 de la décision attaquée, que ce public n’apercevra pas que le symbole du genre masculin est composé notamment d’un élément circulaire clairement visible, d’autant plus que la flèche qui y est accolée est d’une taille beaucoup plus petite que l’élément circulaire lui-même. La chambre de recours a donc considéré à tort, audit point, que la marque concernée « ne [contenait] pas de cercle ».

51

Il s’ensuit que le signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée ont plusieurs éléments visuels en commun, à savoir l’utilisation de la même police de caractères, d’une combinaison de couleurs très similaire, de formes circulaires au centre desquelles sont positionnés et mis en valeur leurs éléments verbaux respectifs, ces derniers coïncidant, en outre, dans la lettre « v », unique lettre dans l’élément dominant du signe dont l’enregistrement a été demandé et première lettre de l’élément verbal de la marque antérieure invoquée.

52

Certes, comme cela est exposé dans la décision attaquée et comme le fait valoir l’EUIPO, les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus présentent également des différences visuelles importantes. Ainsi, notamment, l’élément verbal de l’élément dominant du signe dont l’enregistrement a été demandé, consistant en une seule lettre, à savoir « v », diffère de l’élément verbal « volvo » de la marque antérieure invoquée, consistant en cinq lettres ; ledit signe contient un cercle bleu à la différence de ladite marque dans laquelle les contours de la forme circulaire sont de couleur argentée (voir point 40 ci-dessus) ; cette dernière comporte, à la différence de ce signe, un rectangle bleu dans lequel est inscrit l’élément verbal « volvo » ainsi qu’un élément figuratif ressemblant au symbole du genre masculin ; l’élément verbal « v-wheels » du même signe est absent dans la marque antérieure invoquée.

53

Cependant, ces différences, pour importantes qu’elles soient, ne rendent pas négligeables, dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus, les similitudes relevées aux points 43 à 51 ci-dessus. En effet, toutes ces similitudes concernent différents aspects des éléments dominants du signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée, de sorte que leur pertinence ne saurait être écartée.

54

En outre, à supposer, à l’instar de l’EUIPO, qu’aucune des ressemblances relevées aux points 43 à 51 ci-dessus, prise isolément, ne suffise pour constater l’existence d’une similitude entre les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il n’en reste pas moins que lesdites ressemblances, prises ensemble, révèlent un faible degré de similitude visuelle, devant être pris en considération aux fins de l’application de cet article. Il suffit de rappeler à cet égard que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 24 et 25 ci-dessus, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.

55

Par ailleurs, lors de l’audience, l’EUIPO a admis qu’il existait certaines ressemblances entre les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus, tout en faisant valoir qu’il s’agissait, selon lui, d’un « cas limite » qui n’atteignait pas le degré de similitude requis par la jurisprudence. À cet égard, toutefois, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, le degré de similitude requis par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 est moindre que celui exigé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et que les ressemblances relevées aux points 43 à 51 ci-dessus, prises ensemble, suffisent pour constater l’existence d’un faible degré de similitude visuelle entre le signe dont l’enregistrement a été demandé et la marque antérieure invoquée, devant être pris en considération aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

56

Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à tort que les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus étaient différents sur le plan visuel.

57

En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’absence de similitude entre eux. En effet, d’une part, si le signe dont l’enregistrement est demandé a été prononcé uniquement par la lettre « v », ladite chambre a relevé à juste titre, au point 31 de la décision attaquée, que la lettre « v » se prononçait différemment de l’élément verbal « volvo » dans la marque antérieure invoquée. Dans ce cas, ladite lettre se prononce par l’émission du son correspondant à son récit alphabétique, tandis que ledit élément verbal, constitué des syllabes « vol » et « vo », se prononce de façon continue et obéit à une accentuation, à une intonation et à un rythme différents.

58

D’autre part, si le signe dont l’enregistrement a été demandé est prononcé de la même façon que son élément verbal « v-wheels », cette prononciation ne peut non plus être rapprochée de celle de l’élément verbal « volvo » de la marque antérieure invoquée. Contrairement à ce que soutient la requérante, les syllabes dans lesquelles peuvent être décomposés les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus se prononcent de manière différente. Ainsi, même si certaines lettres coïncident, elles sont prononcées dans un ordre différent, avec une accentuation et un rythme différents.

59

Enfin, en troisième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus, il suffit d’observer que les parties ne contestent pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle une telle comparaison n’est, en l’espèce, pas possible.

60

Il convient donc de conclure à l’existence d’un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus et à l’absence de similitude entre ceux‑ci sur le plan phonétique.

61

Par ailleurs, il convient de rappeler que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes. Ainsi, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle [arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T‑518/13, EU:T:2016:389, point 32].

62

Il s’ensuit que, en concluant à tort que les signes en conflit reproduits au point 35 ci-dessus étaient différents sur le plan visuel, la chambre de recours a commis une erreur en s’abstenant de procéder à l’appréciation de la similitude globale desdits signes et, par conséquent, à l’examen de l’ensemble des autres conditions pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, rappelées aux points 17 et 18 ci-dessus.

63

Partant, il convient d’accueillir le premier moyen.

64

Dans ces conditions et dans la mesure où il suffit qu’un seul motif relatif de refus, tel que celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée et où la chambre de recours devra examiner les autres conditions d’application dudit article, il convient d’annuler la décision attaquée dans son intégralité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T‑625/15, non publié, EU:T:2016:631, point 71].

Sur les dépens

65

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66

L’EUIPO ayant succombé, il convient de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, afférents à la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière.

67

En outre, la requérante ayant conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure devant la division d’opposition et devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables, de sorte que cette demande de la requérante est recevable. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de la requérante concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable [arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, points 90 et 91].

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mars 2018 (affaire R 1852/2017‑4) est annulée.

 

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris aux dépens indispensables exposés par Volvo Trademark Holding AB aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

 

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2019.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.