Affaire T‑254/18

China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a.

contre

Commission européenne

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 19 mai 2021

« Dumping – Importations de certains articles en fonte originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Recours en annulation – Recevabilité – Association – Qualité pour agir – Intérêt à agir – Détermination du préjudice – Calcul du volume des importations – Indicateurs macroéconomiques et microéconomiques – Échantillonnage – Calcul du coût de production de l’industrie de l’Union – Prix facturés intragroupe – Lien de causalité – Analyse d’imputation et de non-imputation – Absence d’analyse du préjudice par segment – Évaluation de l’importance de la sous-cotation – Traitement confidentiel d’informations – Droits de la défense – Méthode NCP par NCP – Comparabilité des produits – Calcul de la valeur normale – Pays analogue – Ajustement au titre de la TVA – Détermination des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ainsi que des profits »

  1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Recours introduit à titre individuel – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux de l’association – Recevabilité – Reconnaissance prétendument erronée à l’association du statut de partie intéressée titulaire de droits procéduraux durant la procédure administrative et dans le règlement attaqué – Erreur invoquée à l’appui de l’irrecevabilité du recours sans modification ou retrait du règlement attaqué – Absence d’incidence

    (Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 6, § 5 et 7, et 20, § 1 et 2 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 47-76, 432)

  2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Recevabilité – Conditions – Nécessité d’une représentation couvrant l’ensemble de la procédure, y compris la phase administrative – Absence – Nécessité du caractère représentatif de l’association au sens de la tradition juridique commune des États membres – Absence – Nécessité d’un mandat spécifique établi par les membres – Absence

    (Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 83-92, 94-104, 126-128)

  3. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation d’un règlement antidumping en tant qu’il impose un droit antidumping aux produits de certaines sociétés – Effet de l’annulation sur la validité d’un droit antidumping applicable aux produits d’autres sociétés – Absence

    (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 109-112)

  4. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement instituant des droits antidumping – Entreprises productrices et exportatrices identifiées dans le règlement ou concernées par les enquêtes préparatoires – Recevabilité

    (Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036 ; règlement de la Commission 2018/140, art. 1, § 2)

    (voir points 118-121, 132)

  5. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Facteurs à prendre en considération – Volume des importations faisant l’objet d’un dumping – Calcul du volume des importations – Méthode de calcul – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contestation du caractère fiable des données utilisées – Charge de la preuve

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 1, § 1, et 3, § 2, a) ; règlement de la Commission 2018/140]

    (voir points 169-172, 175-196)

  6. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Enquête – Obligation de diligence des institutions – Portée – Obligation de la Commission d’examiner d’office toutes les informations disponibles – Limites

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 6, § 3 et 4 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 198-209)

  7. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Obligation de la Commission de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées – Limites – Coopération volontaire des parties intéressées

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 6, § 8, et 16, § 1 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 220-227, 246-252)

  8. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Vérification par la Commission – Déroulement de l’enquête – Échantillonnage – Composition des échantillons – Consultation des parties intéressées – Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 17, § 2 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 278-285)

  9. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Vérification par la Commission – Déroulement de l’enquête – Échantillonnage – Composition des échantillons – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 4, § 1, et 17, § 1 et 2 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 289-299)

  10. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Établissement du lien de causalité – Obligations des institutions – Facteurs à prendre en considération – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Erreur manifeste d’appréciation – Charge de la preuve

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 3, § 2, 3, 6 et 7 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 337-341, 347-351, 362-366)

  11. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Évaluation des indicateurs du préjudice par le biais d’une analyse par segment du marché du produit en cause – Conditions – Charge de la preuve

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 3, § 6 et 7 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 377-397)

  12. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Calcul de la marge de sous-cotation – Échantillonnage – Composition des échantillons – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation pour la Commission d’établir l’existence d’une sous-cotation pour chacun des types de produits vendus par les producteurs de l’Union échantillonnés – Exclusion – Condition – Produits interchangeables

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 3 et 17, § 1 et 2 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 407-417, 420-425)

  13. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Obligation d’information pesant sur les institutions – Portée – Absence de mise à disposition d’informations particulières – Obligation des parties intéressées de mettre les institutions en mesure d’apprécier les problèmes résultant de cette absence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 5, § 10 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 435-438, 567)

  14. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Violation de droits procéduraux accordés à une association durant l’enquête – Invocabilité par un membre de l’association – Conditions – Manifestation par l’association de son intention d’agir en qualité de représentante de certains de ses membres durant l’enquête

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036)

    (voir points 440-447)

  15. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Enquête – Respect des droits de la défense – Obligation des institutions d’assurer l’information des entreprises concernées et de respecter la confidentialité des informations en conciliant ces obligations – Violation de l’obligation d’information – Conditions – Refus de fournir des informations susceptibles de revêtir une utilité pour la défense de l’entreprise

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 6, § 7, 19, § 1 à 5, et 20 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 451-469, 474-503, 507-513, 523-533, 536-541)

  16. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Nécessité de regrouper sous des catégories plus ou moins homogènes des biens présentant des disparités considérables quant à leurs caractéristiques et à leurs prix – Codification aboutissant à des catégories de produits manifestement inadéquates – Charge de la preuve

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 10 ; règlement de la Commission 2018/140)

    (voir points 550-554)

  17. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Charge de la preuve

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 10)

    (voir points 577-583)

  18. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Pouvoir d’appréciation des institutions – Comparaison au même stade commercial – Prise en considération du prix à l’exportation et de la valeur normale “taxe sur la valeur ajoutée incluse” – Symétrie – Caractère équitable de la méthode de calcul

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 10, b) et k) ; règlement de la Commission 2018/140]

    (voir points 591-600)

  19. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Référence au prix d’un pays tiers à économie de marché – Critères devant intervenir dans la construction de la valeur normale – Ajustements

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 7, a), et § 10 ; règlement de la Commission 2018/140]

    (voir points 603-609)

  20. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Application des règles relatives aux pays à économie de marché – Limites

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 1 à 7, a) ; règlement de la Commission 2018/140]

    (voir points 618-621)

  21. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Référence au prix d’un pays tiers à économie de marché – Critères devant intervenir dans la construction de la valeur normale – Possibilité de retenir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux – Conditions

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/1036, art. 2, § 1 à 7, a)]

    (voir points 622-625)

Résumé

Après une plainte déposée par des producteurs de l’Union européenne auprès de la Commission européenne, cette dernière a adopté, à l’issue d’une enquête ouverte le 10 décembre 2016, le règlement d’exécution 2017/1480 ( 1 ), instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après « le produit concerné »). S’agissant des importations de produits identiques en provenance de la République de l’Inde, la Commission n’a, en revanche, provisoirement constaté aucune pratique de dumping. À l’issue de la procédure antidumping, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2018/140 ( 2 ), instituant un droit antidumping définitif sur les produits concernés originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur les importations des mêmes produits en provenance de l’Inde.

L’association de droit chinois China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (ci-après la « CCCME »), qui compte parmi ses membres des producteurs-exportateurs chinois du produit concerné, ainsi que d’autres producteurs-exportateurs chinois, ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution 2018/140.

En rejetant ce recours, le Tribunal précise les conditions de recevabilité d’un recours en annulation introduit par une association au nom de ses membres. Il clarifie, en outre, les modalités d’accès de celle-ci à certaines informations recueillies par la Commission au cours de l’enquête antidumping et apporte des précisions sur l’évaluation des différents indicateurs de préjudice causé à l’industrie de l’Union ainsi que sur la possibilité pour la Commission d’ajuster la valeur normale du prix, telle que déterminée en application de la méthode du pays analogue.

Appréciation du Tribunal

S’agissant de la recevabilité du recours en annulation introduit par la CCCME, le Tribunal relève, tout d’abord, que la possibilité pour une association d’agir au nom de ses membres repose sur l’avantage significatif que procure cette façon de procéder, en permettant d’éviter l’introduction d’un nombre élevé de recours dirigés contre les mêmes actes par les membres de l’association qui représente leurs intérêts. Pour que cet avantage se concrétise, il faut et il suffit, premièrement, que l’association en cause agisse au nom de ses membres et, deuxièmement, que l’introduction du recours soit permise par les pouvoirs qui lui sont conférés dans ses statuts. Ces deux exigences étant satisfaites en l’espèce, le Tribunal rejette l’argument avancé par la Commission qu’une troisième condition de recevabilité, liée au caractère représentatif de l’association en cause au sens de la tradition juridique commune des États membres, aurait été reconnue par la Cour dans son arrêt Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association ( 3 ). Par ailleurs, la CCCME ne doit pas non plus disposer d’un mandat ou d’une procuration spécifiques, établis par les membres dont elle défend les intérêts, afin de se voir reconnaître la qualité pour agir devant les juridictions de l’Union.

En ce qui concerne la première condition de recevabilité, selon laquelle la CCCME doit agir au nom de ses membres, le Tribunal rejette également l’argument de la Commission que seule une représentation couvrant l’ensemble de la procédure, y compris la phase administrative, permettrait à une association d’introduire un recours au nom de ses membres. Au regard des arguments pouvant être invoqués par la CCCME au soutien du recours en annulation, le Tribunal relève, en outre, qu’une association dont les missions statutaires incluent la défense des intérêts de ses membres peut soulever tout moyen de nature à mettre en cause la légalité des mesures de défense commerciale adoptées à leur égard.

Sur le fond, le Tribunal rejette, notamment, le moyen tiré du fait que la Commission aurait refusé de communiquer à la CCCME des informations utiles à la détermination du dumping et du préjudice, telles que le détail des calculs de la valeur normale, des marges de dumping, des effets des importations chinoises sur les prix, du préjudice et du niveau d’élimination du préjudice. Tout en rappelant que l’impératif tenant au respect des informations confidentielles ne peut vider de leur contenu essentiel les droits de la défense, le Tribunal relève que le règlement de base ( 4 ) prévoit un système de garanties poursuivant deux objectifs, à savoir, d’une part, permettre aux parties intéressées de défendre utilement leurs intérêts et, d’autre part, préserver la confidentialité des informations recueillies au cours de l’enquête. Pour articuler ces deux objectifs, le règlement de base exige, d’un côté, la communication, par la partie demandant la confidentialité des informations communiquées, d’un résumé non confidentiel qui soit suffisamment détaillé pour permettre aux parties intéressées de comprendre raisonnablement la substance desdites informations ( 5 ) et, d’un autre côté, la divulgation, par les institutions, des informations générales, notamment les motifs sur lesquels les décisions prises dans le cadre du règlement de base sont fondées ( 6 ). Or, en l’occurrence, l’ensemble des calculs demandés par la CCCME présentant un caractère confidentiel de nature à mériter une protection, le Tribunal constate que, au vu des informations qui lui ont été communiquées, cette association a été mise en mesure de fournir des indications utiles à sa défense.

En ce qui concerne le calcul du volume des importations, le Tribunal juge, en outre, que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en limitant son appréciation aux données issues de la base de données Eurostat. À cet égard, bien que des ajustements ont dû être effectués pour résoudre certaines difficultés, le Tribunal relève que la fiabilité des données utilisées par la Commission ne peut être mise en cause que par des éléments de nature à jeter un doute, d’une manière concrète, sur la crédibilité de la méthode ou des données utilisées par cette institution. Or, la production de chiffres alternatifs, tels que les chiffres obtenus sur la base de données émanant des autorités douanières des pays dont proviennent les importations litigieuses, ne suffit pas pour que la partie requérante obtienne gain de cause. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la Commission jouit d’une large marge d’appréciation dans l’analyse des données, y compris celles fournies par Eurostat.

Quant à la nécessité d’effectuer une analyse par segment du préjudice causé à l’industrie de l’Union afin d’évaluer les différents indicateurs de préjudice, le Tribunal précise qu’une telle analyse peut être justifiée lorsque les produits visés par l’enquête ne sont pas interchangeables et lorsqu’un ou plusieurs segments sont davantage susceptibles d’être concernés que d’autres par les importations faisant l’objet d’un dumping. L’appartenance de produits à des gammes différentes ne suffit néanmoins pas pour établir, en soi, leur absence d’interchangeabilité et donc l’opportunité d’effectuer une analyse par segment, dès lors que des produits appartenant à des gammes distinctes peuvent avoir des fonctions identiques ou répondre aux mêmes besoins. Par ailleurs, le Tribunal constate l’absence d’éléments de preuve portant sur les éventuels besoins spécifiques et distincts des clients auxquels chacune de ces catégories de produits répondrait. Quant à la segmentation de l’Europe orientale du reste de l’Union, en raison des conditions concurrentielles prétendument moins développées dans cette partie de l’Union, le Tribunal met en exergue l’absence d’une démonstration selon laquelle des circonstances de ce type justifieraient, en l’espèce, d’appréhender séparément le préjudice causé à l’industrie de l’Europe occidentale et celui causé à l’industrie de l’Europe orientale.

Le Tribunal rejette également le grief tiré d’erreurs dans l’évaluation de la sous-cotation du prix des importations par rapport au prix du produit similaire de l’industrie de l’Union. À cet égard, les requérantes reprochaient à la Commission, d’une part, le manque de représentativité des échantillons et, d’autre part, la non-prise en compte de certains types de produits vendus par les producteurs de l’Union échantillonnés, en l’absence de type de produit importé comparable. Le Tribunal relève, tout d’abord, que la Commission est autorisée par le règlement de base à fonder son enquête, dans les affaires de taille importante, sur un nombre de parties déterminé en ayant recours à une méthode d’échantillonnage ( 7 ). Or, en l’espèce, la Commission ayant constitué l’échantillon conformément aux modalités prévues par le règlement de base, la sous-cotation des prix constatée pour les ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon doit être retenue comme représentative pour toute l’industrie de l’Union. Le Tribunal précise, en outre, qu’une analyse de chaque type de produit vendu par les producteurs de l’Union échantillonnés n’est pas exigée dans des cas, comme en l’espèce, où le produit concerné englobe une variété de types de produits qui demeurent interchangeables. Ce principe a, au demeurant, également été confirmé par l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ( 8 ), selon lequel l’autorité chargée de l’enquête n’est pas tenue d’établir l’existence d’une sous-cotation pour chacun des types de produits visés par l’enquête ou en ce qui concerne toute la gamme des marchandises constituant le produit national similaire. Dans ces conditions, le Tribunal retient que l’existence d’une marge de sous-cotation s’établissant dans une fourchette de 31,6 à 39,2 %, portant sur 62,6 % des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, apparaît suffisante, en l’espèce, pour conclure à l’existence d’une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union.

En dernier lieu, s’agissant de la possibilité d’opérer un ajustement à la valeur normale du produit concerné au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque la Commission a recours à la méthode du pays analogue, le Tribunal rappelle que le recours à cette méthode vise à éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas une économie de marché, dans la mesure où ces paramètres n’y sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché. Cela ne signifie, toutefois, pas que la valeur normale ainsi déterminée ne peut faire l’objet d’aucun ajustement ( 9 ). En effet, rien, dans le règlement de base, n’indique que le recours à la méthode du pays analogue donne lieu à une dérogation générale à l’exigence d’opérer des ajustements à des fins de comparabilité. Cependant, dans le cas où des ajustements de la valeur normale sont envisagés, ceux-ci ne doivent pas réintégrer, dans l’analyse des institutions, des éléments liés aux paramètres qui, dans ce pays, ne sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché. Or, en l’espèce, le Tribunal conclut que l’application à la valeur normale du taux de TVA applicable en République populaire de Chine ne revient pas à introduire ou à réintroduire un élément de distorsion du régime chinois dans le calcul de la valeur normale déterminée sur la base de la méthode du pays analogue.


( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2017/1480 de la Commission, du 16 août 2017, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine (JO 2017, L 211, p. 14).

( 2 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/140 de la Commission, du 29 janvier 2018, instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde (JO 2018, L 25, p. 6).

( 3 ) Arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association (C‑465/16 P, EU:C:2019:155).

( 4 ) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).

( 5 ) Article 19, paragraphe 2, du règlement de base.

( 6 ) Article 19, paragraphe 4, du règlement de base.

( 7 ) Article 17 du règlement de base.

( 8 ) Rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans le différend « Chine - Mesures imposant des droits antidumping sur les tubes, sans soudure, en acier inoxydable haute performance “HP-SSST” en provenance du Japon » (WT/DS 454/AB/R et WT/DS 460/AB/R, rapport du 14 octobre 2015).

( 9 ) Article 2, paragraphe 10, du règlement de base.