Affaire T‑93/18
International Skating Union
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 16 décembre 2020
« Concurrence – Association d’entreprises – Compétitions de patinage de vitesse – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Réglementation d’une fédération sportive – Conciliation entre droit de la concurrence et spécificité du sport – Paris sportifs – Tribunal arbitral du sport – Lignes directrices sur le calcul des amendes – Champ d’application territorial de l’article 101 TFUE – Restriction de concurrence par objet – Mesures correctives »
Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Examen – Limitation aux seuls arguments ne remettant pas en cause le bien-fondé de la décision attaquée
(Art. 263 et 296 TFUE)
(voir point 53, 54)
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision de la Commission constatant une infraction et ordonnant des mesures correctives – Motifs prétendument contradictoires
(Art. 263 et 296 TFUE)
(voir points 56-61)
Ententes – Décisions d’associations d’entreprises – Notion – Réglementation d’une fédération sportive internationale concernant la participation des sportifs affiliés aux compétitions
(Art. 101 TFUE)
(voir points 69-75)
Ententes – Atteinte à la concurrence – Réglementation d’une fédération sportive internationale disposant d’un pouvoir d’autorisation – Qualification de restriction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation – Teneur et objectif ainsi que contexte de la réglementation – Sanctions d’inéligibilité en cas de participation des sportifs affiliés à une compétition non autorisée – Restrictions inhérentes à la poursuite d’objectifs légitimes et proportionnées – Prise en compte des caractéristiques spécifiques du sport en général ainsi que de sa fonction sociale et éducative
(Art. 101 et 165, § 1, TFUE)
(voir points 77-79, 82, 100, 106)
Ententes – Atteinte à la concurrence – Réglementation d’une fédération sportive internationale disposant d’un pouvoir d’autorisation – Qualification de restriction par objet – Degré suffisant de nocivité – Appréciation – Règles visant à protéger l’intégrité d’une discipline sportive envers les risques liés aux paris et à garantir le respect de standards communs dans les compétitions sportives – Règles poursuivant des objectifs légitimes – Exercice discrétionnaire du pouvoir d’autorisation par la fédération sportive internationale – Caractère disproportionné des sanctions encourues par les sportifs – Restriction par objet
(Art. 101 et 165, § 1, TFUE)
(voir points 85-89, 91-95, 100, 101, 106, 108, 109)
Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Compétence de la Commission – Critère de l’effet immédiat, substantiel et prévisible d’une entente – Appréciation
(Art. 101 TFUE)
(voir points 125-130)
Concurrence – Procédure administrative – Cessation des infractions – Pouvoir de la Commission – Injonctions adressées aux entreprises – Limites – Obligation de modification d’une règle distincte de celle constitutive de l’infraction constatée – Règlement d’arbitrage d’une fédération sportive internationale – Analogie avec les circonstances aggravantes – Inadmissibilité
(Art. 101 TFUE ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)
(voir points 143-161)
Concurrence – Procédure administrative – Cessation des infractions – Pouvoir de la Commission – Injonctions adressées aux entreprises – Identification de moyens aptes à mettre effectivement un terme à l’infraction constatée – Limites
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7, § 1)
(voir points 167-172)
Résumé
Le Tribunal confirme que les règles de l’Union internationale de patinage (UIP) prévoyant des sanctions sévères contre les athlètes qui participent à des épreuves de patinage de vitesse non reconnues par elle sont contraires aux règles de l’UE en matière de concurrence
En revanche, c’est à tort que la Commission a contesté le règlement d’arbitrage de l’UIP
L’International Skating Union (Union internationale de patinage, ci-après l’« UIP ») est l’unique fédération sportive internationale reconnue par le Comité international olympique (CIO) en vue d’assurer l’encadrement et la gestion du patinage artistique ainsi que du patinage de vitesse. L’UIP exerce également une activité commerciale consistant à organiser différentes épreuves de patinage de vitesse dans le cadre des compétitions internationales les plus importantes, telles que les championnats d’Europe et du monde ainsi que les Jeux olympiques d’hiver.
En 2014, la société coréenne Icederby International Co. Ltd prévoyait d’organiser à Dubaï (Émirats arabes unis) une compétition de patinage de vitesse comportant des épreuves d’un nouveau format. L’UIP n’ayant pas autorisé cet évènement, cette société organisatrice a rencontré des difficultés pour s’assurer de la participation des patineurs de vitesse professionnels, ce qui l’a amenée à renoncer à ce projet. En effet, les patineurs affiliés aux fédérations nationales membres de l’UIP sont soumis, par les statuts de cette dernière, à un régime d’autorisation préalable, comportant des « règles d’éligibilité ». En vertu de ces règles, dans leur version applicable à cette période, la participation d’un patineur à une compétition non autorisée l’exposait à une sanction d’exclusion à vie de toute compétition organisée par l’UIP.
Saisie d’une plainte formée par deux patineurs professionnels néerlandais, la Commission européenne a considéré, par décision du 8 décembre 2017 ( 1 ) (ci-après la « décision attaquée »), que les règles d’éligibilité de l’UIP étaient incompatibles avec les règles de concurrence de l’Union (article 101 TFUE) en ce qu’elles avaient pour objet de restreindre les possibilités pour les patineurs de vitesse professionnels de participer librement à des épreuves internationales organisées par des tiers et privaient, dès lors, ces tiers des services des athlètes qui étaient nécessaires pour organiser ces compétitions. La Commission a, en conséquence, enjoint à l’UIP, sous peine d’astreinte, de mettre fin à l’infraction ainsi constatée, sans pour autant lui infliger d’amende.
L’UIP a contesté la décision attaquée devant le Tribunal. Le Tribunal, appelé à se prononcer pour la première fois sur une décision de la Commission constatant la non-conformité d’une réglementation adoptée par une fédération sportive au droit de la concurrence de l’Union, confirme le bien-fondé de la qualification de restriction de la concurrence par objet retenue par la Commission à l’égard de la réglementation en cause, mais annule partiellement la décision attaquée, dans sa partie relative aux mesures correctrices imposées à l’UIP.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal juge que c’est à juste titre que la Commission a conclu que les règles d’éligibilité ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 TFUE.
À cet égard, le Tribunal constate, tout d’abord, que la situation dans laquelle se trouve l’UIP est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. En effet, d’une part, l’UIP exerce une fonction réglementaire, en vertu de laquelle elle dispose du pouvoir d’édicter des règles dans les disciplines de son ressort et, ainsi, d’autoriser les compétitions organisées par des tiers, alors que, d’autre part, dans le cadre de son activité commerciale, elle organise elle-même les compétitions de patinage de vitesse les plus importantes auxquelles les patineurs professionnels doivent participer pour gagner leur vie. À cet égard, le Tribunal considère que les obligations qui s’imposent à une fédération sportive dans l’exercice de sa fonction réglementaire au titre de l’article 101 TFUE sont celles consacrées de manière constante dans la jurisprudence relative à l’application des articles 102 et 106 TFUE ( 2 ), de sorte que, dans ces conditions, l’UIP est tenue de veiller, lors de l’examen des demandes d’autorisation, à ce que les tiers organisateurs de compétitions de patinage de vitesse ne soient pas privés indûment d’un accès au marché pertinent, au point que la concurrence sur ce marché s’en trouve faussée.
Cela ayant été précisé, le Tribunal examine alors l’appréciation de la Commission au sujet du contenu des règles d’éligibilité. Il constate d’emblée que ces dernières n’explicitent pas les objectifs légitimes qu’elles poursuivraient et ne prévoient des critères d’autorisation, au demeurant non exhaustifs, que depuis 2015. Dans ces conditions, les exigences appliquées depuis cette date ne peuvent pas toutes être considérées comme des critères d’autorisation clairement définis, transparents, non discriminatoires et contrôlables, qui, en tant que tels, seraient susceptibles de garantir aux organisateurs de compétitions un accès effectif au marché pertinent. En conséquence, le Tribunal retient que l’UIP avait conservé, y compris après l’adoption des critères d’autorisation en 2015, une large marge d’appréciation pour refuser d’autoriser les compétitions proposées par des tiers.
Par ailleurs, en ce qui concerne le régime des sanctions, le Tribunal souligne que la sévérité des sanctions prévues est un élément particulièrement pertinent dans la recherche d’obstacles éventuels au bon fonctionnement du jeu de la concurrence sur le marché pertinent. En effet, une telle sévérité peut dissuader les athlètes de participer à des compétitions non autorisées par l’UIP, y compris lorsqu’aucun motif légitime ne vient justifier un tel refus d’autorisation. En l’occurrence, le Tribunal estime que les sanctions prévues par les règles d’éligibilité, même après l’assouplissement du régime intervenu en 2016, revêtent un caractère disproportionné. En effet, depuis cette date, non seulement les catégories d’infractions demeurent mal définies, mais la durée des sanctions encourues notamment en cas de participation à des compétitions tierces non autorisées demeure sévère compte tenu de la durée moyenne de la carrière d’un patineur.
Enfin, le Tribunal examine l’appréciation de la Commission en ce qui concerne les objectifs poursuivis par les règles d’éligibilité. À cet égard, le Tribunal rappelle que la protection de l’intégrité du sport constitue un objectif légitime reconnu à l’article 165 TFUE. Le Tribunal admet, en conséquence, que l’UIP était légitime à établir des règles visant aussi bien à obvier aux risques de manipulation des compétitions susceptibles de résulter de paris sportifs qu’à assurer la conformité des compétitions sportives à des standards communs. Cependant, en l’espèce, il n’en demeure pas moins que les règles adoptées par l’UIP vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et, partant, ne sont pas proportionnées à ces mêmes objectifs. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a considéré que les restrictions découlant du système d’autorisation préalable ne sauraient être justifiées par les objectifs en question.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, c’est donc à juste titre que la Commission a conclu que les règles d’éligibilité présentent un degré suffisant de nocivité, en particulier au regard de leur contenu, pour être considérées comme restreignant la concurrence par objet.
En second lieu, le Tribunal se prononce sur la légalité des mesures correctives imposées par la décision attaquée afin de mettre un terme à l’infraction constatée et accueille partiellement les conclusions en annulation de la requérante à cet égard, dans la mesure où la Commission a exigé, sous peine d’astreinte, de modifier substantiellement le règlement d’arbitrage de l’UIP en cas de maintien du système d’autorisation préalable.
À cet égard, le Tribunal relève que la Commission a estimé que ce règlement d’arbitrage, qui confère au Tribunal arbitral du sport à Lausanne (Suisse) une compétence exclusive pour connaître des recours contre les décisions d’inéligibilité et rend obligatoire un tel arbitrage, renforçait les restrictions de la concurrence engendrées par les règles d’éligibilité. Dans la mesure où la Commission se serait inspirée, à cet égard, des lignes directrices pour le calcul des amendes ( 3 ), et plus précisément, de la notion de « circonstance aggravante » y figurant, le Tribunal souligne que seuls des comportements ou des circonstances illicites qui rendent l’infraction plus nuisible peuvent justifier une aggravation de l’amende imposée pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union. Or, en l’espèce, le Tribunal estime que de telles circonstances illicites font défaut. La Commission ne pouvait donc pas considérer que le règlement d’arbitrage de l’UIP constituait une circonstance aggravante.
( 1 ) Décision de la Commission C (2017) 8230 final, du 8 décembre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT/40208 - Règles d’éligibilité de l’Union internationale de patinage).
( 2 ) Arrêts de la Cour du 1er juillet 2008, MOTOE, (C‑49/07, EU:C:2008:376, points 51 et 52), et du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (C‑1/12, EU:C:2013:127, points 88 et 92).
( 3 ) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).