23.12.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 432/51


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

(Affaire T-708/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative FLIS Happy Moreno choco - Marques nationales figuratives antérieures MORENO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Substitution de la liste des produits couverts par les marques nationales figuratives antérieures - Rectification de la décision de la chambre de recours - Article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Fondement juridique - Pratique décisionnelle antérieure - Sécurité juridique - Confiance légitime»)

(2019/C 432/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Kompari et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2018 (affaire R 2113/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf et ZPC Flis.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 septembre 2018 (affaire R 2113/2017-1) est annulée en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants: «succédanés du café; thé, cacao; produits dérivés du cacao; boissons à base de chocolat; tous les produits précités également sous forme instantanée», à l’exception du cacao s’agissant de ces derniers.

2)

L’opposition est accueillie pour l’intégralité des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, à l’exception des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante: «Vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet».

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 44 du 4.2.2019