23.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 432/51 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
(Affaire T-708/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative FLIS Happy Moreno choco - Marques nationales figuratives antérieures MORENO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Substitution de la liste des produits couverts par les marques nationales figuratives antérieures - Rectification de la décision de la chambre de recours - Article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Fondement juridique - Pratique décisionnelle antérieure - Sécurité juridique - Confiance légitime»)
(2019/C 432/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Kompari et H. O’Neill, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2018 (affaire R 2113/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf et ZPC Flis.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 septembre 2018 (affaire R 2113/2017-1) est annulée en ce qu’elle refuse l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants: «succédanés du café; thé, cacao; produits dérivés du cacao; boissons à base de chocolat; tous les produits précités également sous forme instantanée», à l’exception du cacao s’agissant de ces derniers. |
2) |
L’opposition est accueillie pour l’intégralité des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, à l’exception des services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante: «Vente de détail ou de gros de formes à petits biscuits, vente en gros et au détail de formes à petits biscuits par Internet». |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |