21.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 128/15 |
Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (Engagements de Gazprom)
(Affaire T-616/18) (1)
(«Concurrence - Abus de position dominante - Marchés gaziers d’Europe centrale et orientale - Décision rendant obligatoires les engagements individuels offerts par une entreprise - Article 9 du règlement (CE) no 1/2003 - Caractère adéquat des engagements au regard des préoccupations en matière de concurrence initialement identifiées dans la communication des griefs - Renonciation de la Commission à exiger des engagements concernant certaines des préoccupations initiales - Principe de bonne administration - Transparence - Obligation de motivation - Objectifs de la politique énergétique de l’Union - Principe de solidarité énergétique - Détournement de pouvoir»)
(2022/C 128/20)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun et P. Moskwa, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et J. Szczodrowski, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentants: K. Dieninis et R. Dzikovič, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Nowacki, agents), Overgas Inc. (Sofia, Bulgarie) (représentants: S. Gröss et S. Cappellari, avocats)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Gazprom PJSC (Moscou, Russie), Gazprom export LLC (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentants: J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker, avocats, et D. O’Keeffe, solicitor)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3106 final de la Commission, du 24 mai 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, Gazprom PJSC et Gazprom export LLC. |
3) |
La République de Lituanie, la République de Pologne et Overgas Inc. supporteront leurs propres dépens. |