23.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 432/43


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2019 – CdT/EUIPO

(Affaire T-417/18) (1)

(«Recours en annulation - Droit institutionnel - Obligation de confier au CdT les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO - Résiliation de l’arrangement entre le CdT et l’EUIPO - Publication d’un appel d’offres pour les services de traduction - Exception d’irrecevabilité - Absence d’intérêt à agir - Non-lieu à statuer partiel - Irrecevabilité partielle»)

(2019/C 432/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (représentants: J. Rikkert et M. Garnier, agents)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: N. Bambara et D. Hanf, agents)

Objet

En premier lieu, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la lettre de l’EUIPO du 26 avril 2018 en ce qu’elle notifie son intention de ne pas proroger après le 31 décembre 2018 l’arrangement conclu en 2016 avec le CdT, portant sur les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO, deuxièmement, de la lettre de l’EUIPO du 26 avril 2018 en ce qu’elle informe le CdT de son intention de prendre, à titre de précaution, les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des services de traduction au-delà du 31 décembre 2018, notamment en publiant des appels d’offres et, troisièmement, de la décision de l’EUIPO de publier au Journal officiel de l’Union européenne un appel d’offres pour les services de traduction sous la référence 2018/S 114 - 258472, en deuxième lieu, une demande visant à interdire à l’EUIPO de signer des contrats en vertu de cet appel d’offres et, en troisième lieu, demande visant à ce que soit déclarée illégale la publication d’un appel d’offres pour des services de traduction par une agence ou tout autre organe ou organisme de l’Union européenne dont un règlement fondateur prévoit que les services de traduction sont fournis par le CdT.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision de résiliation de l’arrangement conclu le 13 décembre 2016 entre le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens du CdT, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-417/18 R.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018.