9.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/45 |
Arrêt du Tribunal du 24 septembre 2019 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
(Affaire T-13/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Crédit Mutuel - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Caractère distinctif acquis par l’usage - Recours incident - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001»)
(2019/C 413/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, France) (représentants: A. Casalonga, L. Codevelle et C. Bercial Arias, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, France) (représentants: B. Moreau-Margotin et M. Merli, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2017 (affaire R 1724/2016-5), relative à une procédure de nullité entre Crédit Mutuel Arkéa et la Confédération nationale du Crédit mutuel.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 novembre 2017 (affaire R 1724/2016-5) est annulée pour autant qu’elle a conclu que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et les services pour lesquels elle était descriptive et non distinctive. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le recours incident est rejeté. |
4) |
Le Crédit Mutuel Arkéa est condamné à supporter un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens de l’EUIPO et de la Confédération nationale du Crédit mutuel liés au recours principal. |
5) |
L’EUIPO est condamné à supporter deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens du requérant liés au recours principal. |
6) |
La Confédération nationale du Crédit mutuel est condamnée à supporter deux tiers de ses propres dépens liés au recours principal ainsi que les dépens liés au recours incident. |