Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 mai 2020 –
UL et VM

(affaire C‑709/18) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive (UE) 2016/343 – Articles 3 et 4 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Références publiques à la culpabilité – Juridiction nationale – Acceptation par voie d’ordonnance du plaider coupable de l’un de deux coprévenus pour les infractions indiquées dans l’acte d’accusation – Examen de la culpabilité du second coprévenu ayant plaidé non coupable – Condamnation par la même juridiction ayant accepté le plaider coupable »

1. 

Coopération judiciaire en matière pénale – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Directive 2016/343 – Références publiques à la culpabilité – Décisions autres que celles statuant sur la culpabilité – Notion – Ordonnance rendue par une juridiction acceptant le plaider coupable de l’une des personnes poursuivies dans une procédure pénale – Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2016/343, art. 4, § 1)

(voir point 28)

2. 

Coopération judiciaire en matière pénale – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Directive 2016/343 – Références publiques à la culpabilité – Respect de la présomption d’innocence – Procédure pénale engagée contre deux personnes pour des infractions prétendument commises en réunion – Ordonnance rendue par une juridiction acceptant la reconnaissance, par l’une des personnes poursuivies, de sa culpabilité – Ordonnance mentionnant la seconde personne, n’ayant pas reconnu sa culpabilité, en tant que coauteur des infractions présumées – Condamnation ultérieure de cette dernière, par la même juridiction, après avoir procédé à l’administration de la preuve relative aux faits la concernant – Admissibilité – Conditions

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al., et 48 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2016/343, considérant 16, art. 3 et 4, § 1)

(voir points 29-31, 34, 35 et disp.)

3. 

Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions posées sans suffisamment de précisions sur les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste

(Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2, et 94)

(voir points 39, 40, 42-44)

4. 

Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Irrecevabilité manifeste

(Art. 267 TFUE)

(voir points 39, 41, 44)

Dispositif

L’article 3 et l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, lus en combinaison avec le considérant 16 de cette directive, ainsi que l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre deux personnes, une juridiction nationale accepte, d’abord, par voie d’ordonnance le plaider coupable de la première personne pour des infractions mentionnées dans l’acte d’accusation prétendument commises en réunion avec la seconde personne n’ayant pas plaidé coupable et statue, ensuite, après une administration de la preuve se rapportant aux faits reprochés à cette seconde personne, sur la culpabilité de celle-ci, à la condition, d’une part, que la mention de la seconde personne en tant que coauteur des infractions présumées soit nécessaire pour la qualification de la responsabilité juridique de la personne qui a plaidé coupable et, d’autre part, que cette même ordonnance et/ou l’acte d’accusation auquel celle-ci se réfère indiquent clairement que la culpabilité de cette seconde personne n’a pas été légalement établie et fera l’objet d’une administration de la preuve et d’un jugement distincts.


( 1 ) JO C 44 du 4.2.2019.