Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 juin 2018 –
flightright
(affaire C‑130/18) ( 1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Droit à une indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Réacheminement ne permettant pas à un passager d’atteindre sa destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue du vol annulé – Retard compris entre deux et trois heures »
Transports–Transports aériens–Règlement no 261/2004–Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol–Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol–Réacheminement offert au passager ayant atteint sa destination finale avec un retard de plus de deux heures mais moins de trois heures après l’heure d’arrivée prévue du vol annulé–Inclusion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 5, § 1, c), iii)]
(voir point 23 et disp.)
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui a été informé de l’annulation de son vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue de celui-ci a droit à l’indemnisation visée par cette disposition dans le cas où le réacheminement offert par le transporteur lui a permis d’atteindre sa destination finale plus de deux heures après l’heure prévue d’arrivée du vol annulé, mais moins de trois heures après cette dernière.
( 1 ) JO C 182 du 28.5.2018.