Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 13 septembre 2018 –
Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne
(affaire C‑23/18 P)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Article 281, deuxième alinéa, TFUE – Demande de la Cour de justice de l’Union européenne en vue d’une modification des dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Abstention – Article 267 TFUE – Juridictions nationales soumettant une question préjudicielle à la Cour – Abstention – Recours en indemnité – Incompétence manifeste du juge de l’Union – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
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1. |
Responsabilité non contractuelle–Conditions–Omissions des institutions de l’Union–Nécessité d’un manquement à une obligation légale d’agir (voir points 25-28) |
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2. |
Questions préjudicielles–Saisine de la Cour–Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées–Appréciation par le juge national–Décision de ne pas soumettre à la Cour une question préjudicielle–Obligation de transmettre une telle décision à la Cour–Absence (Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23) (voir points 31-37) |
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3. |
Droit de l’Union européenne–Droits conférés aux particuliers–Violation par un État membre–Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers (voir point 38) |
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé. |
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2) |
Ccc Event Management GmbH supporte ses propres dépens. |