Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 13 septembre 2018 –
Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne

(affaire C‑23/18 P)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Article 281, deuxième alinéa, TFUE – Demande de la Cour de justice de l’Union européenne en vue d’une modification des dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Abstention – Article 267 TFUE – Juridictions nationales soumettant une question préjudicielle à la Cour – Abstention – Recours en indemnité – Incompétence manifeste du juge de l’Union – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1. 

Responsabilité non contractuelle–Conditions–Omissions des institutions de l’Union–Nécessité d’un manquement à une obligation légale d’agir

(voir points 25-28)

2. 

Questions préjudicielles–Saisine de la Cour–Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées–Appréciation par le juge national–Décision de ne pas soumettre à la Cour une question préjudicielle–Obligation de transmettre une telle décision à la Cour–Absence

(Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23)

(voir points 31-37)

3. 

Droit de l’Union européenne–Droits conférés aux particuliers–Violation par un État membre–Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers

(voir point 38)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

2) 

Ccc Event Management GmbH supporte ses propres dépens.