11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois (France) le 3 décembre 2018 — LC, MD / easyJet Airline Co. Ltd
(Affaire C-756/18)
(2019/C 54/15)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: LC, MD
Partie défenderesse: easyJet Airline Co. Ltd
Question préjudicielle
L’article 3 paragraphe 2 sous a) du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) (ci-après le «règlement 261/2004»), doit-il s’interpréter en ce sens que, pour se prévaloir des dispositions du règlement, les passagers doivent prouver leur présence à l’enregistrement?
Dans l’affirmative, l’article 3 paragraphe 2 sous a) du règlement (CE) no 261/2004 s’oppose-t-il à un système de présomption simple selon lequel la condition de présence du passager à l’enregistrement serait considérée comme établie, dès lors que ce dernier disposerait d’une réservation acceptée et enregistrée par le transporteur aérien effectif, au sens de l’article 2 sous g)?