|
11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureş (Roumanie) le 7 novembre 2018 — BRD Groupe Société Générale SA/KC
(Affaire C-699/18)
(2019/C 54/07)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Mureş
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BRD Groupe Société Générale SA
Partie défenderesse: KC
Questions préjudicielles
|
1) |
Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), à savoir les considérants 12, 21 et 23 de la directive et l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 2 et l’article 8 de la directive, s’opposent-elles, en application du principe d’autonomie procédurale associé aux principes d’équivalence et d’effectivité, à un ensemble de moyens judiciaires constitué d’une action judiciaire de droit commun imprescriptible tendant à faire constater le caractère abusif de clauses d’un contrat conclu avec un consommateur et d’une action judiciaire de droit commun personnelle, patrimoniale et prescriptible mettant en œuvre l’objectif de la directive visant à éliminer les effets de toute obligation née et exécutée en vertu d’une clause dont le caractère abusif à l’égard d’un tel consommateur a été constaté? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, ces dispositions s’opposent-elles à une interprétation découlant de l’application du principe de sécurité des rapports juridiques civils selon laquelle le moment objectif à partir duquel le consommateur devrait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une clause abusive est le moment où le contrat de crédit, dans le cadre duquel il a la qualité de consommateur, prend fin? |