21.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 25/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 30 octobre 2018 — Santen SAS / Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
(Affaire C-673/18)
(2019/C 25/30)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Santen SAS
Partie défenderesse: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Questions préjudicielles
1) |
La notion d’application différente au sens de l’arrêt NEURIM du 19 juillet 2012 CJUE, C-130/11, doit-elle s’entendre de manière stricte, c’est-à-dire:
ou doit-elle au contraire s’entendre de manière extensive, c’est-à-dire incluant non seulement des indications thérapeutiques et des maladies différentes, mais encore des formulations, posologies et/ou modes d’administration différents. |
2) |
La notion d’application entrant dans le champ de protection conféré par le brevet de base au sens de l’arrêt NEURIM du 19 juillet 2012 CJUE, C-130/11, implique-t-elle que la portée du brevet de base devrait concorder avec celle de l’AMM invoquée et, par conséquent, se limiter à la nouvelle utilisation médicale correspondant à l’indication thérapeutique de ladite AMM? |
(1) Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1).