11.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 93/22


Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par la République de Chypre contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-847/16, République de Chypre/EUIPO

(Affaire C-609/18 P)

(2019/C 93/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, QC, Barrister, V. Marsland, Sollicitor)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (P.O.C.F) Public Ltd.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Chypre/EUIPO — POA (COWBOYS HALLOUMI) (T-847/16, EU:T:2018:481) et faire droit à la demande d’annulation;

condamner l’Office et l’intervenante à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur en considérant que la chambre de recours avait à juste titre transposé au cas d’espèce les conclusions des arrêts antérieurs du Tribunal dans les affaires jointes T-292/14 et T-293/14 (XAΛΛOYMI et HALLOUMI) et dans l’affaire T-534/10 (HELLIM). Ces affaires ne concernaient pas des marques de certification mais des types de marques différents, à savoir des marques ordinaires de l’Union européenne et des marques collectives, respectivement. La fonction essentielle de ces marques est d’indiquer l’origine commerciale des produits (plusieurs opérateurs liés par l’appartenance à une association, dans le cas d’une marque collective). Les marques de certification, en revanche, n’ont pas pour fonction essentielle d’indiquer l’origine, mais de distinguer une classe de produits, à savoir les produits qui sont certifiés, en ce sens qu’ils respectent effectivement le règlement relatif à l’usage autorisé de la marque de certification HALLOUMI et ont été autorisés à être fabriqués conformément à celui-ci. En outre, le public pertinent dans ces arrêts antérieurs du Tribunal était différent du public pertinent dans la présente affaire.

Deuxièmement, le Tribunal a jugé à tort qu’une marque nationale antérieure — en l’espèce, la marque de certification nationale — était totalement dépourvue du caractère distinctif permettant de distinguer les produits qui sont certifiés de ceux qui ne le sont pas; il a jugé à tort que la marque était descriptive et générique; il a porté atteinte à tort à la protection nationale de la marque nationale et il a remis en cause à tort la validité de ladite marque dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’EUIPO.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur en comparant les marques et en appréciant le risque de confusion. Il a abordé, à tort, ces questions comme si la marque antérieure était une marque indiquant l’origine, plutôt qu’une marque de certification. Il n’a reconnu aucun caractère distinctif à la marque antérieure, en tant que marque de certification, à savoir une marque distinguant les produits qui respectaient effectivement les normes de la marque de certification et qui étaient en fait fabriqués par les producteurs autorisés par le titulaire de cette marque de certification. Il n’a pas non plus tenu compte de la façon dont les marques de certification sont généralement utilisées (à savoir, toujours accompagnées d’un nom, d’une marque ou d’un logo distinctifs). Il n’a pas examiné le sens et la signification de la marque de l’Union européenne contestée, notamment en omettant d’examiner si l’élément «HALLOUMI» revêtait un caractère distinctif indépendant dans la marque ultérieure, en tant que signe indiquant que, contrairement aux faits, les produits visés par la marque litigieuse étaient certifiés.

Quatrièmement, le Tribunal n’a pas examiné les dispositions et la jurisprudence nationales relatives à la portée et l’effet des marques de certification nationale. Les conditions et les modalités figurant dans les législations des États membres relatives aux marques de certification n’ont pas été harmonisées par les directives sur les marques 89/104 (1) ou 2008/95 (2) mais le RMUE prévoit néanmoins que de telles marques nationales peuvent constituer la base de droits antérieurs qui empêchent l’enregistrement de marques de l’Union européenne. Ces droits devraient donc être examinés à la lumière de la jurisprudence nationale et des dispositions nationales, par analogie avec les différents droits nationaux visés à l’article 8, paragraphe 4, RMUE (qui ne sont pas harmonisés non plus et dont la nature, la portée et l’effet varient considérablement d’un État membre à un autre).


(1)  Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

(2)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).