|
22.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 381/12 |
Pourvoi formé le 27 juillet 2018 par Bayer CropScience AG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 17 mai 2018 dans l’affaire T-429/13, Bayer CropScience AG/Commission
(Affaire C-499/18 P)
(2018/C 381/13)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bayer CropScience AG (représentants: K. Nordlander, C. Zimmermann, A. Robert, M. Zdzieborska, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), Rapool-Ring GmbH Qualitätstraps deutscher Züchter, European Seed Association (ESA), Agricultural Industries Confederation Ltd, Royaume de Suède, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife — The Invertebrate Conservation Trust, Stichting Greenpeace Council
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-429/13; |
|
— |
accueillir la requête en première instance et annuler le règlement no 485/2013 en ce qu’il concerne la partie requérante (1); |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante et à ses propres dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:
Premier moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur en considérant que l’augmentation du degré de certitude des connaissances scientifiques antérieures pouvait être considérée comme une connaissance scientifique nouvelle au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 (2).
Deuxième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 21, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009, en considérant que l’EFSA n’était pas tenue de fonder l’évaluation des risques sur les documents d’orientation officiels applicables à l’époque du réexamen.
Troisième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009
Quatrième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en ne déterminant pas un degré approprié de certitude scientifique concernant la réalisation du risque allégué requise pour appliquer des mesures de précaution.
Cinquième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas les critères d’une évaluation des risques approfondie et précise qui doit être menée avant d’adopter des mesures de précaution.
Sixième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant à tort la portée et en ignorant les exigences relatives à l’analyse d’impact qui doit être menée avant d’adopter des mesures de précaution.
(1) Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO 2013, L 139, p. 12).
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).