201808030532050372018/C 294/524402018CJC29420180820FR01FRINFO_JUDICIAL20180704383921

Affaire C-440/18 P: Pourvoi formé le 4 juillet 2018 par Verein Deutsche Sprache e.V. contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 23 avril 2018 dans l’affaire T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V. / Commission européenne


C2942018FR3810120180704FR0052381392

Pourvoi formé le 4 juillet 2018 par Verein Deutsche Sprache e.V. contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 23 avril 2018 dans l’affaire T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V. / Commission européenne

(Affaire C-440/18 P)

2018/C 294/52Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Verein Deutsche Sprache e.V. (représentant: W. Ehrhardt, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 dans l’affaire T-468/16 et la décision du secrétaire général au nom de la Commission conformément à l’article 4 des modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 ( 1 ) du 10 juin 2016.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi fait valoir les moyens suivants:

Insuffisance dans la conduite de la procédure par le Tribunal: la requérante au pourvoi estime inadéquat que le tribunal n'ait pas fait usage de ses instruments d’information au titre de l'article 24 du statut et des articles 88 et 89 du règlement de procédure. Il aurait également dû s’interroger davantage sur l’exposé des faits de la Commission, indépendamment de la demande de preuves présentée par la requérante. Il existe des éléments suffisants pour contredire les allégations de fait de la Commission.

Traitement erroné de l’offre de preuve du 20 février 2017: la requérante au pourvoi considère que c’est à tort que le Tribunal n'a pas examiné davantage la lettre d'un membre du personnel scientifique de l'université contenant des informations d'initié, bien que le Tribunal ait expressément admis ce moyen de preuve.

La requérante au pourvoi fait grief au Tribunal du fait qu’il ait refusé d'entendre le témoignage de la porte-parole de la Commission, bien que le document susmentionné fournissait des éléments suffisants pour justifier une audition.

Présomption de légalité non applicable: la requérante au pourvoi soutient que, contrairement à la constatation du Tribunal, la présomption de légalité développée par la Cour de justice ne s’applique pas à l’argumentation d’un organe de l’Union qui, si elle est vraie, méconnaît les principes de bonne administration.

La jurisprudence sur l'application de la présomption de légalité citée par le Tribunal concerne d'autres cas de figure et ne saurait donc être transposée à la présente affaire.

Défaut de prise en compte des indices de l'existence de documents supplémentaires: la requérante au pourvoi conteste, en réitérant ses arguments, la conclusion du Tribunal selon laquelle elle n'a pas fourni d’indices concluants de l'existence d'autres documents.

Appréciation erronée de l'argumentation de la requérante au pourvoi relative à l'obligation de transparence: la requérante au pourvoi observe que le Tribunal part de l'hypothèse erronée d'une allégation licite de la Commission concernant l'existence de documents supplémentaires et méconnaît donc à tort l'argumentation de la requérante au pourvoi relative à l’obligation de transparence.


( 1 ) JO 2001, L 145, p. 43.