201808030202050072018/C 294/514072018CJC29420180820FR01FRINFO_JUDICIAL20180621373822

Affaire C-407/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Višje sodišče v Mariboru (Slovénie) le 21 juin 2018 — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.


C2942018FR3720120180621FR0051372382

Demande de décision préjudicielle présentée par le Višje sodišče v Mariboru (Slovénie) le 21 juin 2018 — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.

(Affaire C-407/18)

2018/C 294/51Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Višje sodišče v Mariboru

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Partie défenderesse: Addiko Bank d.d.

Questions préjudicielles

Compte tenu du principe d’effectivité du droit de l’Union, la directive 93/13/CEE ( 1 ) du Conseil, du 5 avril 1993, doit-elle être interprétée en ce sens que, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit refuser d’office l’exécution en raison d’une clause abusive incluse dans un acte notarié directement exécutoire (titre exécutoire) dans un cas de figure où, comme en l’espèce, le système procédural d’un État membre n’offre pas au juge de possibilité effective de suspendre ou de différer l’exécution forcée (à la demande du débiteur ou d’office) jusqu’à ce qu’une décision finale concernant le caractère abusif de la clause soit rendue dans le cadre d’une procédure contentieuse introduite par le débiteur en tant que consommateur?


( 1 ) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

(JO 1993, L 95, p. 29)