Affaire C-357/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 31 mai 2018 — Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich
(Affaire C-357/18)
2018/C 294/30Langue de procédure: l'allemandJuridiction de renvoi
Landesgericht Salzburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bettina Plackner
Partie défenderesse: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich
Question préjudicielle
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE (deuxième directive assurance vie) ( 1 ), dans sa version telle que modifiée par la directive 92/96/CEE (troisième directive assurance vie) ( 2 ), lu en combinaison avec l’article 31 de la directive 92/96/CEE, doit-il être interprété en ce sens que l’information relative à la faculté de renonciation doit également contenir une indication mentionnant que la renonciation n’est soumise à aucune forme particulière?
( 1 ) Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, JO 1990, L 330, p. 50.
( 2 ) Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), JO 1992, L 360, p. 1.