201808030332049842018/C 294/193182018CJC29420180820FR01FRINFO_JUDICIAL20180511141411

Affaire C-318/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 11 mai 2018 — Oracle Belgium BVBA/État belge


C2942018FR1410120180511FR0019141141

Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 11 mai 2018 — Oracle Belgium BVBA/État belge

(Affaire C-318/18)

2018/C 294/19Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: Oracle Belgium BVBA

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 2, de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 (SA.37667), aux termes duquel «[t]oute somme (de l’aide estimée illégale que la Belgique a octroyée à Tekelec International sprl et qui consiste en une exonération d’impôt sur les bénéfices dits “excédentaires” des exercices comptables 2009, 2010, 2011 et 2012 que le service des décisions anticipées du fisc belge a accordée par décision du 1er juillet 2008) non encore récupérée auprès des bénéficiaires à la suite de la récupération décrite au paragraphe 1 est récupérée auprès du groupe d’entreprises auquel le bénéficiaire appartient», doit-il, en cas de reprise du bénéficiaire de la mesure d’aide (Tekelec International sprl) par un nouveau groupe de sociétés (le groupe Oracle) après que la mesure d’aide a pris fin (la mesure d’aide s’appliquant aux exercices comptables 2009, 2010, 2011 et 2012 et la reprise datant du 10 juin 2013) et avant que la Commission européenne ouvre l’examen de la licéité de la mesure d’aide (procédure entamée par lettre du 19 décembre 2013), être interprété en ce sens que le «groupe d’entreprises auquel le bénéficiaire appartient» devient le groupe de sociétés de l’acquéreur ou en ce sens qu’il reste le groupe de sociétés du vendeur?

2)

Si, quelle que soit la nature (économique ou fiscale) de la mesure d’aide estimée illégale, la réponse à cette première question préjudicielle dépend de la question de savoir si le prix de reprise est ou non conforme au prix du marché, autrement dit le groupe de sociétés du vendeur restant le bénéficiaire lorsque le prix de reprise est conforme au prix du marché, plus précisément lorsque la valeur de la mesure d’aide visée est comprise dans le prix de reprise, et le groupe de sociétés de l’acquéreur devenant le bénéficiaire lorsque le prix de reprise est inférieur au prix du marché, plus précisément lorsque la valeur de la mesure d’aide visée n’est pas intégrée dans le prix de reprise ou ne l’est pas complètement, sur qui repose alors la charge de la preuve en cas de récupération de la mesure d’aide estimée illégale auprès du groupe de sociétés de l’acquéreur ou d’un membre de ce groupe: est-ce au nouveau groupe de sociétés ou au membre contre lequel il est agi de prouver que le prix de reprise est conforme au prix du marché ou est-ce à l’instance qui procède à la récupération, l’État belge, de prouver que le prix de reprise est inférieur au prix du marché?

3)

Si, par contre, en raison de la nature fiscale de la mesure d’aide litigieuse, la réponse à cette première question préjudicielle ne dépend pas de la question de savoir si le prix de reprise était ou non conforme au prix du marché, sur quelle base faut-il alors déterminer le groupe de sociétés qui, par la reprise, est le «groupe d’entreprises auquel le bénéficiaire appartient»?