201807130162004122018/C 268/303102018CJC26820180730FR01FRINFO_JUDICIAL20180511242521

Affaire C-310/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 11 mai 2018 — procédure pénale contre Emil Milev


C2682018FR2410120180511FR0030241252

Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 11 mai 2018 — procédure pénale contre Emil Milev

(Affaire C-310/18)

2018/C 268/30Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

Emil Milev

Questions préjudicielles

1)

Une jurisprudence nationale qui subordonne le maintien d’une mesure coercitive de «détention provisoire» (quatre mois après l’arrestation de l’inculpé) à l’existence de «raisons plausibles», entendues comme le seul constat «à première vue» que l’inculpé a pu commettre l’infraction pénale en cause, est-elle compatible avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 10, le considérant 16, quatrième et cinquième phrases, et le considérant 48 de la directive 2016/343 ( 1 ) ainsi qu’avec les articles 47 et 48 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne]?

Ou, si elle ne l’est pas, une jurisprudence nationale qui entend par «raisons plausibles» une forte probabilité que l’inculpé ait commis l’infraction pénale en cause est-elle compatible avec les dispositions mentionnées ci-dessus?

2)

Une jurisprudence nationale qui impose à la juridiction se prononçant sur une demande de modification d’une mesure coercitive de «détention provisoire» déjà adoptée de motiver sa décision sans comparer les éléments de preuve à charge et à décharge, même si l’avocat de l’inculpé a présenté des arguments en ce sens — le seul motif de cette restriction étant que le juge doit garder son impartialité pour le cas où cette affaire lui serait attribuée aux fins de l’examen au fond –, est-elle compatible avec l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 10, le considérant 16, quatrième et cinquième phrases, et le considérant 48 de la directive 2016/343 ainsi qu’avec l’article 47 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne]?

Ou, si elle ne l’est pas, une jurisprudence nationale selon laquelle la juridiction procède à un examen plus détaillé et précis des éléments de preuve et donne une réponse claire aux arguments de l’avocat de l’inculpé, même si elle prend ainsi le risque de ne pouvoir ni examiner l’affaire ni rendre une décision définitive concernant la culpabilité si ladite affaire lui est attribuée aux fins de l’examen au fond, — ce qui impliquerait qu’un autre juge examine cette affaire au fond — est-elle compatible avec les dispositions mentionnées ci-dessus?


( 1 ) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).