Affaire C-307/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Competition Appeal Tribunal (Royaume-Uni) le 7 mai 2018 — Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, anciennement Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd et Merck KGaA/Competition and Markets Authority
Demande de décision préjudicielle présentée par le Competition Appeal Tribunal (Royaume-Uni) le 7 mai 2018 — Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, anciennement Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd et Merck KGaA/Competition and Markets Authority
(Affaire C-307/18)
2018/C 240/33Langue de procédure: l'anglaisJuridiction de renvoi
Competition Appeal Tribunal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, anciennement Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd et Merck KGaA
Partie défenderesse: Competition and Markets Authority
Questions préjudicielles
Concurrence potentielle
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1. |
Aux fins de l’article 101, paragraphe 1 TFUE, convient-il de considérer comme des concurrents potentiels le titulaire d’un brevet sur un produit pharmaceutique et une société de produits génériques voulant entrer sur le marché avec une version générique dudit produit lorsque les parties sont en litige de bonne foi sur la validité du brevet ou sur le caractère contrefaisant du produit générique? |
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2. |
La réponse à la question 1 est-elle différente:
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Restrictions par objet
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3. |
Lorsqu’une procédure juridictionnelle relative à la validité d’un brevet sur un produit pharmaceutique et au caractère contrefaisant du produit générique est pendante et lorsqu’il est impossible de déterminer la partie qui serait susceptible d’obtenir gain de cause dans cette procédure, y-a-t-il une restriction de concurrence «par objet» au sens de l’article 101, paragraphe 1, lorsque les parties ont conclu, pour régler à l’amiable ce litige, un accord aux termes duquel:
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4. |
La réponse à la question 3 est-t-elle différente:
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5. |
Les réponses aux questions 3 et 4 sont-elles différentes si l’accord prévoit la livraison par le titulaire du brevet à la société de produits génériques de quantités importantes mais limitées d’un produit générique autorisé et si cet accord:
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Restriction par effet
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6. |
Dans les circonstances telles qu’exposées aux questions 3 à 5, existe-t-il une restriction de concurrence «par effet» au sens de l’article 101, paragraphe 1, ou cette restriction par effet suppose-t-elle que la juridiction constate qu’en l’absence de cet accord de règlement amiable:
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Définition du marché
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7. |
Lorsqu’un produit pharmaceutique breveté peut être substitué sur le plan thérapeutique à une série d’autre produits d’une classe et si l’abus allégué au sens de l’article 102 consiste dans le fait pour le titulaire du brevet d’exclure en pratique du marché les versions génériques de ce produit, convient-il de prendre en considération aux fins de la définition du marché du produit concerné ces produits génériques, alors qu’ils ne pouvaient pas entrer légalement sur le marché avant l’expiration du brevet si (ce qui est incertain) le brevet est valide et s’il est contrefait par ces produits génériques? |
Abus
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8. |
Dans les circonstances telles qu’exposées dans les questions 3 à 5, si le titulaire du brevet se trouve dans une position dominante, le fait qu’il conclut un tel accord constitue-t-il un abus au sens de l’article 102? |
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9. |
La réponse à la question 8 est-elle différente si le titulaire du brevet conclut un accord de ce type non pas en règlement amiable de la procédure existante, mais pour éviter l’introduction d’une procédure? |
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10. |
La réponse à la question 8 ou à la question 9 est-elle différente:
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